Legislator Jurisprudence & Législation
2106497 Généré par l'IA

Agent Suspension Annulled Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2106497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agent challenged the four-month conservatory suspension imposed by the municipality, arguing that the alleged professional inadequacy did not constitute the "faute grave" required by law for such a measure. The court annulled the suspension order and the rejection of the administrative appeal, reasoning that a suspension must be justified by facts that are both sufficiently plausible and serious at the time of the decision, and that the municipality primarily relied on elements related to professional insufficiency—which do not legally justify a suspension—and evidence gathered after the suspension decision. Consequently, the municipality was ordered to pay the agent costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 30 de la loi du 13 juillet 1983; Agent Suspension Annulled Due to Insufficient Justification: The court annulled the suspension order and the rejection of the administrative appeal, reasoning that a suspension must be justified by facts that are both sufficiently plausible and serious at the time of the decision, and that the municipality primarily relied on elements related to professional insufficiency—which do not legally justify a suspension—and evidence gathered after the suspension decision. Consequently, the municipality was ordered to pay the agent costs.

Mots-clés

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mandataire insuffisance de preuves suspension de l'instruction interdiction de représentation de l'avocat décision motivée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the payment of costs to M. B by the Commune (Article 2).
article 30 de la loi du 13 juillet 1983
This article defines the conditions for suspending a civil servant, and its violation formed the main ground for annulling the suspension order (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 30 de la loi du 13 juillet 1983

This article defines the conditions for suspending a civil servant, and its violation formed the main ground for annulling the suspension order (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the payment of costs to M. B by the Commune (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'il n'a commis aucune faute grave justifiant sa suspension et que l'insuffisance professionnelle que lui impute la commune ne saurait être regardée comme constitutive d'une telle faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucas, rapporteure,

- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sabatté, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ingénieur territorial, a été recruté par la commune de Bagnères-de-Luchon par voie de mutation à compter du 4 novembre 2019 pour y exercer les fonctions de directeur des services techniques. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. M. B a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui, saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, son indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ".

3. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte.

4. La commune de Bagnères-de-Luchon fait valoir que de " graves carences dans la gestion des services techniques " sont reprochées à M. B et que la suspension de fonctions en litige vise à " identifier les causes de la désorganisation de son service ". Elle produit à l'appui de ses affirmations un rapport sur la manière de servir du requérant, établi dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée à son encontre le 25 octobre 2021, ainsi que deux attestations émanant d'un élu et de la directrice générale des services de la commune, qui font état de dysfonctionnements au sein de la direction des services techniques qui seraient imputables au requérant. Toutefois, ces éléments ont pour la plupart été portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision et ne peuvent ainsi être utilement invoqués. En outre, à les supposer établis, ils relèvent de la seule insuffisance professionnelle de l'agent et ne sont pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement une mesure de suspension. Par suite, en suspendant M. B de ses fonctions, le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon a méconnu les dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Bagnères-de-Luchon soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B sont annulés.

Article 2 : La commune de Bagnères-de-Luchon versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bagnères-de-Luchon.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

Mme Lequeux, conseillère,

Mme Lucas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La rapporteure,

E. LUCAS

Le président,

P. GRIMAUD

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,