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2106496 Généré par l'IA

Claimant v. National Office for Immigration and Integration: Termination of Asylum Reception Conditions Annulled Due to Failure to File Defense

Numéro de cause 2106496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant whose application for asylum had been registered sought the annulment of an administrative decision by the national office for immigration and integration that had terminated his material reception conditions, alleging lack of motivation, procedural violations, failure to properly examine his situation, and factual error, specifically claiming he was never summoned on the dates cited for his failure to appear. The court annulled the termination decision because the office failed to file a defense memorandum following a formal notice, leading the court to deem the claimant's factual assertions—that he was never summoned—as admitted under procedural rules, and consequently ordered the office to re-examine the claimant's situation within two months, awarding the claimant's legal representative a portion of the requested costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, Article 2; Claimant v. National Office for Immigration and Integration: Termination of Asylum Reception Conditions Annulled Due to Failure to File Defense: The court annulled the termination decision because the office failed to file a defense memorandum following a formal notice, leading the court to deem the claimant's factual assertions—that he was never summoned—as admitted under procedural rules, and consequently ordered the office to re-examine the claimant's situation within two months, awarding the claimant's legal representative a portion of the requested costs under legal aid provisions.

Mots-clés

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annulation du congé loi sur l'asile erreur administrative décisions incidentes conditions d'accueil mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order annuls the OFII decision of October 7, 2021.

Article 3

This order enjoins the OFII to re-examine the situation of M. A within a specified timeframe.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the order imposing payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order imposing payment of costs to the lawyer.

Article 1er

This order rules that there is no need to rule on the conclusions for provisional legal aid because the applicant was granted total legal aid.

Article 5

This order rejects the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre et 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'OFII s'est placé à tort en état de compétence liée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

Une mise en demeure a été adressée à l'OFII le 18 octobre 2022, qu'il a reçu le même jour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 15 septembre 1996, a déposé le 30 juin 2021 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil et a bénéficié à ce titre des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 10 mai 2022, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter, ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ".

4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant ces dispositions : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".

5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "

6. Pour retirer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que celui-ci ne s'est pas présenté aux autorités les 6 et 7 septembre 2021. A l'appui de sa requête, l'intéressé soutient qu'il n'a jamais été convoqué les 6 et 7 septembre 2021. Une copie de cette requête et du mémoire complémentaire a été communiquée les 23 novembre et 9 décembre 2021 à l'OFII qui a été mis en demeure le 18 octobre 2022 de produire un mémoire en défense. L'inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'OFII doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. En revanche les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Par ailleurs, l'article L. 911-3 du code de justice administrative dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "

9. En raison du motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, et dès lors que les autres moyens ne sont pas susceptibles d'être accueillis, l'exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Laspalles de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision de l'OFII du 7 octobre 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l'Etat, l'OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Laspalles au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et à l'Office français de l'immigration et l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

N. SARRAUTELa présidente,

F. HÉRY

La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,