Family Allowance Fund Debt Waiver Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund that refused the complete waiver of two debts totaling €545.44, stemming from overpayments of activity bonuses, arguing financial hardship, but the court declared that there was no longer any need to rule on the request because the family allowance fund subsequently granted the requested full waiver of the debts by a decision dated August 29, 2022, rendering the initial claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Family Allowance Fund Debt Waiver Mootness: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the designation of the reporting judge.
This article constitutes the main order of the decision, stating that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de ses dettes de 87,97 euros et de 457,47 euros d'indu de prime d'activité.
M. C soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. C une dette de 87,97 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour le mois d'avril 2021 et de 457,47 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 23 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a informé le tribunal qu'une remise gracieuse de l'ensemble des dettes de M. C lui a été accordée par décision du 29 août 2022. Par suite la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,