Legislator Jurisprudence & Législation
2106488 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Annul Suspension of Reception Conditions Due to Missed Dublin Appointments

Numéro de cause 2106488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an asylum seeker's request to annul the decision by the territorial director of the relevant office which refused to reinstate his material reception conditions, which had previously been suspended because he failed to attend appointments related to his Dublin procedure. The court found that the signatory of the refusal decision was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the prior non-compliance and a subsequent vulnerability assessment, and that the assessment, which showed stable housing and no health issues, contradicted the claimant's assertions, thus dismissing claims of procedural or legal errors regarding vulnerability, the basis for refusal, or proportionality under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker Fails to Annul Suspension of Reception Conditions Due to Missed Dublin Appointments: The court found that the signatory of the refusal decision was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the prior non-compliance and a subsequent vulnerability assessment, and that the assessment, which showed stable housing and no health issues, contradicted the claimant's assertions, thus dismissing claims of procedural or legal errors regarding vulnerability, the basis for refusal, or proportionality under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conditions d'accueil procédure Dublin procédure de nomination erreur administrative questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning preceding the operative part regarding the rejection of costs requested by the appellant against the OFII.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the appellant's main request to annul the challenged decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's main request to annul the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the operative part regarding the rejection of costs requested by the appellant against the OFII.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a opposé un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification de la décision à intervenir, de rétablir sous huitaine son droit aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation des demandeurs d'asile pour les mois de juillet à décembre 2021, sauf à parfaire ; à défaut d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de huit jours passé la notification de la décision à intervenir, de réexaminer la situation de vulnérabilité du requérant ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence faute de délégation régulière de son signataire ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait et comporte une mention erronée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, ni à un entretien personnel avec lui et ayant méconnu la réalité de la vulnérabilité de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit par violation des articles L. 551-15 et D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la " non présentation aux autorités Dublin " ne faisant pas partie des motifs de refus prévus par ces dispositions ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 20 février 1987, qui déclare être entré sur le territoire français en juin 2019, s'est présenté le 26 juillet 2019 auprès de la préfecture de l'Hérault pour y déposer une demande d'asile. Le même jour, il a été placé en procédure Dublin, a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, bénéficiant des conditions matérielles d'accueil. M. A ne s'étant pas présenté aux deux convocations successives qui lui avaient été adressées pour le 29 janvier 2020 puis le 20 février 2020, il a été déclaré en fuite le 26 février 2020. Il a alors fait l'objet, après notification d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020, d'une suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 20 juillet 2020 non contestée. Postérieurement à l'expiration le 13 mars 2021 du délai de transfert, M. A s'est présenté à nouveau en préfecture en juin 2021 et sa demande d'asile a été placée en procédure accélérée, le 27 juillet 2021. Par une décision du 27 juillet 2021, et après réalisation le même jour d'un nouvel entretien de vulnérabilité, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 1er janvier 2016, produite à l'appui de son mémoire en défense, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à M. E B, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision du 27 juillet 2021, à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. La décision du 27 juillet 2021 rappelle que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil accordées à M. A était motivée par le fait qu'en ne se rendant pas aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile (Dublin) les 29 janvier et 20 février 2020, il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et mentionne que les motifs évoqués par le demandeur ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle mentionne ensuite que, compte tenu de ces éléments et après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur, sa demande de rétablissement est refusée. La décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait ne peut dès lors qu'être écarté.

4. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, qui contiennent le compte rendu de l'entretien de réexamen de la vulnérabilité du demandeur effectué le 27 juillet 2021, que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen réel et particulier de la demande.

5. Si la décision litigieuse mentionne à tort que M. A avait accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " pour votre famille et vous-même " le 26 juillet 2019, alors qu'il est seul, cette simple erreur matérielle reste sans incidence sur la légalité de la décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, avant la prise de la décision contestée, d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 27 juillet 2021. Il ressort du compte rendu de cet entretien qu'il est hébergé de manière stable à H depuis le 1er février 2021 par " sa copine ", qu'il n'a pas de problème de santé et qu'il a de la famille en France, notamment un oncle paternel et ses enfants à H, un autre oncle et ses enfants à G et d'autres cousins et cousines ailleurs en France. Si M. A affirme dans sa requête et atteste qu'il n'a pas d'hébergement stable depuis deux ans, qu'il ne dispose d'aucune ressource et que son état de santé se détériore, notamment quand il est contraint de vivre dehors sur des longues périodes, il n'apporte pas d'élément probant de nature à établir ses allégations et par suite à contredire le compte rendu d'évaluation qu'il a signé le 27 juillet 2021, celui-ci étant en outre corroboré par une attestation d'hébergement établie le 20 juillet 2021. Dans ces conditions, les moyens invoqués tirés d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard de sa vulnérabilité, doivent être écartés.

7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ().Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "

8. Dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration statue sur les demandes tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et R. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Au surplus, la décision contestée n'est pas prise pour l'application de la décision du 26 février 2020 décidant la cessation des conditions matérielles d'accueil, qui est devenue définitive et n'en constitue pas la base légale, de sorte que le requérant ne peut utilement, à l'appui de ces conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de rétablissement contester l'appréciation sur laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour prononcer cette suspension.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été enregistrée le 26 juillet 2019 et que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est vu proposer les conditions matérielles d'accueil à cette date. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-9, qui ne peut en tout état de cause utilement être invoqué à l'encontre de la décision contestée qui statue en application de l'article L. 551-16 du même code sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sergent.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

M. F

La présidente,

F. Corneloup

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 février 2024.

La greffière,

M. C00