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2106488 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Discretionary Waiver of Overpayment Refused Due to Insufficient Evidence of Financial Precarity

Numéro de cause 2106488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of a debt arising from overpayment of a professional activity bonus, asserting financial hardship. The court ruled that while the overpayment resulted from the claimant not declaring her retirement pension and erroneous declaration of her spouse's salary, the fund did not dispute her good faith, meaning she could qualify for a waiver based on precarity under social security law. However, the claimant failed to provide sufficient evidence of her alleged financial precarity, as the fund estimated her family quotient to be substantial, leading the court to reject her request and uphold the refusal to grant the waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Discretionary Waiver of Overpayment Refused Due to Insufficient Evidence of Financial Precarity: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Mots-clés

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allocation familiale gêne financière caisse de compensation renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage décisions en matière de pension de retraite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 4874,82 euros de prime d'activité.

Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 4929,04 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à octobre 2020. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B résulte de la prise en compte de l'ensemble de ses ressources pour la période concernée. En effet, la requérante n'a pas déclaré sa pension de vieillesse et les salaires de son conjoint ont été déclarés de façon erronée. Cependant, la caisse ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante. En conséquence, elle peut prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette en cas de précarité. Si Mme B fait valoir qu'elle est en situation de précarité, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour le démontrer alors que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin estime qu'elle dispose d'un quotient familial de 1206,53 euros. Par suite sa requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,