Prefectural Decision Affirming Limited Driving License Validity Upheld Against Claims of Bias and Medical Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul a prefectural decision limiting the validity of their driving license to five years, arguing procedural flaws due to alleged partiality and discrimination by the medical commission that recommended the limitation, and an error in assessment regarding their neurological condition (described as autism). The court dismissed the claims, finding that the appointed doctors were competent, that there was no evidence of discriminatory language or proven bias from one doctor despite familial ties, and that the applicant's disclosed neurological condition warranted a limited permit validity under relevant regulations, leaving the applicant with recourse to the medical appeal commission if they disagreed with the assessment, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 225-1 du code pénal, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Affirming Limited Driving License Validity Upheld Against Claims of Bias and Medical Error: The court dismissed the claims, finding that the appointed doctors were competent, that there was no evidence of discriminatory language or proven bias from one doctor despite familial ties, and that the applicant's disclosed neurological condition warranted a limited permit validity under relevant regulations, leaving the applicant with recourse to the medical appeal commission if they disagreed with the assessment, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the applicant's claim for costs, following the rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 9 juin 2021, 11 juillet 2021 et 22 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a limité à cinq ans la validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un permis de conduire sans limitation de durée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de la commission médicale primaire qui l'a examiné le 14 avril 2021 est entaché d'irrégularités :
* l'un des deux médecins, le Dr D, siégeant à la commission médicale primaire a manqué à son devoir d'impartialité, dès lors que ce médecin, a été le compagnon de son ex-femme et connait sa fille, et présente, dès lors, des liens personnels avec lui ;
* les médecins qui l'ont examiné n'avaient pas la compétence pour délivrer un avis tendant à la limitation de son droit à conduire ;
* ils ont tenu à son égard des propos discriminatoires ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de son aptitude médicale à la conduite, dès lors qu'il présente une particularité neurologique, à savoir un trouble envahissant du développement, qui n'est pas une maladie ;
- elle est entachée de discrimination au regard de l'article 225-1 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
- l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une suspension de permis de conduire de cinq mois pour conduite sous l'emprise de l'alcool, M. B a vu la validité de son permis de conduire, pour les catégories B, A1 et B1, prorogée, par une décision du 25 février 2019, jusqu'au 25 février 2020, selon un avis du 25 février 2019 formulé en ce sens par la commission médicale primaire, qui l'avait examiné le 6 février 2019. Le 14 avril 2021, le requérant a passé une nouvelle visite médicale auprès de la commission médicale primaire composée du Dr C et du Dr D, médecins agréés par un arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 modifié. Par une décision du 14 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a, suivant l'avis de la commission, limité à cinq ans la validité de son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle limite la validité de son permis de conduire à cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : " I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1. () ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : / 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ; () II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. (). ".
Aux termes de son article R. 221-12 : " La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver. ". Aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : () 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; () ".
L'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2005 alors en vigueur dispose que : " A l'annexe 1 du présent arrêté figure la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger ou groupe 1 [A1, A2, A, B, B1 et BE], d'une part, et du groupe lourd ou groupe 2 [C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE], d'autre part. Sont concernés par cette liste les candidats et les conducteurs soumis à un contrôle médical en vue de la délivrance ou du renouvellement de leur permis de conduire en vertu des articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. Cette durée ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans. " L'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2005 précisait que : " Conformément à l'article R. 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent. /Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d'une affection, qu'elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l'autorité préfectorale est prise à la suite d'un avis de la commission médicale départementale ou d'un médecin agréé. L'avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l'exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite. / Avant chaque contrôle médical, le candidat ou le conducteur remplit une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. / Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé.
Le médecin agréé ou la commission médicale peuvent, après un premier examen, s'ils le jugent utile, demander l'examen de l'intéressé par un spécialiste de la commission médicale d'appel. Ce dernier répondra aux questions posées par le médecin agréé ou la commission, sans préjuger de leur avis. ". Au sein de la liste des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire à durée de validité limitée, fixée par l'arrêté du 21 décembre 2005 figure notamment les affections de classe IV : pratiques addictives - neurologie - psychiatrie.
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite : " I. ' Le préfet met en place dans son département une commission médicale primaire. () II. ' Chaque commission médicale primaire est composée d'au moins deux médecins agréés. (). ". Aux termes de son article 10 : " I. ' Une commission départementale d'appel est constituée par arrêté préfectoral dans les mêmes conditions que la commission médicale primaire. / A. ' Conformément à l'article R. 226-4 du code de la route, elle peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude. Cet appel ne suspend pas la décision préfectorale. La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et consulté, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé. ".
4. Enfin, le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit, s'impose à tous les organismes administratifs.
5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 que les deux médecins, ayant siégé au sein de la commission médicale qui a examiné le requérant le 14 avril 2021, avaient été désignés par le préfet de la Loire-Atlantique en qualité de médecins agréés comme membres des commissions médicales primaires du département de la Loire-Atlantique chargées d'émettre un avis sur l'aptitude physique à la conduite des candidats au permis de conduire ou des conducteurs soumis à contrôle médical en application de l'article R. 226-3 du code de la route. Ils étaient donc compétents pour rendre l'avis en litige.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du courrier du 23 juin 2020 des médecins ayant siégé à la commission médicale primaire, que ceux-ci auraient tenu des propos ou eu des comportements discriminatoires envers le requérant, alors même qu'il l'aurait interrogé sur sa particularité neurologique et son éventuel traitement.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'un des deux médecins composant la commission médicale qui l'a examiné le 14 avril 2021 présentait des liens personnels avec lui, il ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation. De plus, il ressort des pièces du dossier que ce médecin n'a pas fait preuve d'animosité envers le requérant et qu'il s'est concerté avec sa collègue pour émettre l'avis en litige, qui ne présentait, en tout état de cause, qu'un caractère consultatif. Le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché de partialité doit, dès lors, être écarté.
8. Eu égard à ce qui précède, le vice de procédure invoqué, tenant aux irrégularités dont serait entaché l'avis de la commission médicale, doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué au cours de l'examen par la commission présenter une particularité neurologique, qu'il a décrit lui-même comme relevant de l'autisme. S'il a exposé que cet état ne nécessitait pas de médication, il a précisé qu'il faisait l'objet pour cette raison d'un suivi médical par un psychiatre. Cet état de santé pouvait, dès lors, être regardé comme relevant de la discipline psychiatrique et comme susceptible d'évolution. Il n'est donc pas établi qu'en limitant, sur le fondement des dispositions précitées, à cinq ans la durée de validité de son permis de conduire, le préfet, qui a suivi l'avis de la commission médicale, aurait commis une erreur d'appréciation sur l'aptitude à la conduite de l'intéressé, auquel il était loisible, s'il s'y croyait fondé, de saisir la commission médicale d'appel.
10. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision contestée, qui avait pour objet, conformément aux dispositions réglementaires citées au point 2, de déterminer l'aptitude médicale à la conduite de l'intéressé, celle-ci ne saurait être regardée comme fondée sur une discrimination à raison de l'état de santé de ce dernier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE