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2106484 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implied Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2106484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implied rejection of her exceptional admission to residency application, which she claimed to have filed in August 2019, and subsequent orders against the prefect. The court rejected the application because the foreign national failed to substantiate the existence of the application, and the prefect effectively established, uncontested by the applicant, that no such request had been registered, leading the court to uphold the prefect's objection that the contested decision was non-existent, consequently dismissing all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implied Rejection of Residency Application: Mme C, ressortissante camerounaise née en 1961, indique avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 août 2019. Toutefois, elle ne justifie pas de l'existence de cette demande, alors que dans ses écritures en défense, la préfète du Val-de-Marne fait valoir, sans être contredite, qu'aucune demande de cette nature n'a été enregistrée dans ses services au cours du mois d'août 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la préfète du Val-de-Marne tirée de l'inexistence de la décision contestée, censée avoir rejeté une telle demande.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée intention de s'établir titre exécutoire pour les créances non contestées assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision contestée est inexistante, dès lors qu'aucune demande de régularisation n'a été enregistrée dans ses services au nom de la requérante au cours du mois d'août 2019.

Par décision du 22 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 :

- le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1961, indique avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 août 2019. Toutefois, elle ne justifie pas de l'existence de cette demande, alors que dans ses écritures en défense, la préfète du Val-de-Marne fait valoir, sans être contredite, qu'aucune demande de cette nature n'a été enregistrée dans ses services au cours du mois d'août 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la préfète du Val-de-Marne tirée de l'inexistence de la décision contestée, censée avoir rejeté une telle demande.

2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation d'une décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

P. B La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,