Legislator Jurisprudence & Législation
2106479 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2106479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, recognized as priority for urgent rehousing due to overcrowding with a dependent with a disability or a minor child, sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, asserting the State's fault under housing law. The court found that the State's failure to provide rehousing within the legally mandated timeframe following the mediation commission's decision, compounded by a subsequent judicial order also ignored, constituted a wrongful failure engaging its responsibility starting from the expiration of the deadline. Consequently, considering the persistent substandard and overcrowded living conditions and the duration of the State's inaction, the court ordered the State to pay the applicant €4,200 in compensation for all resulting damages, including moral prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court found that the State's failure to provide rehousing within the legally mandated timeframe following the mediation commission's decision, compounded by a subsequent judicial order also ignored, constituted a wrongful failure engaging its responsibility starting from the expiration of the deadline. Consequently, considering the persistent substandard and overcrowded living conditions and the duration of the State's inaction, the court ordered the State to pay the applicant €4,200 in compensation for all resulting damages, including moral prejudice.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral droit du logement logement insalubre indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay damages to the applicant.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me De Lipski, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée le 30 mars 2021 au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B A épouse C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge. Par ailleurs, par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de la requérante, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A épouse C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 août 2019 à l'égard de Mme A épouse C.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision persiste, la requérante et sa famille étant logés dans un studio sur-occupé de 24 m2. .Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A épouse C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A épouse C une indemnité de 4200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me De Lipski.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrate désignée

T. D

La greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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