Legislator Jurisprudence & Législation
2106477 Généré par l'IA

Implicit Residency Refusal Annulment Case

Numéro de cause 2106477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought to annul the implicit refusal by the administrative authority to grant a residency permit, arguing lack of motivation and violation of domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The court determined that a subsequent explicit rejection decision superseded the initial implicit one, meaning the arguments against the implicit decision were inoperative, and then upheld the explicit decision, finding it properly motivated, compliant with the relevant articles because the applicant's ties to France (temporary presence of her daughter for medical care) did not establish a disproportionate impact on her right to family life given her ties to her country of origin and lack of significant integration efforts, thereby rejecting all claims for annulment and ancillary relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Residency Refusal Annulment Case: The court determined that a subsequent explicit rejection decision superseded the initial implicit one, meaning the arguments against the implicit decision were inoperative, and then upheld the explicit decision, finding it properly motivated, compliant with the relevant articles because the applicant's ties to France (temporary presence of her daughter for medical care) did not establish a disproportionate impact on her right to family life given her ties to her country of origin and lack of significant integration efforts, thereby rejecting all claims for annulment and ancillary relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
intégration insuffisante annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union autorité domestique griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
Article 1
The court explicitly rejected the claimant's request in the operative part of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court explicitly rejected the claimant's request in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Michel ;

- et les observations de Me Berry, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne né en 1975, a sollicité son admission au séjour, par courrier du 11 mars 2020, en se prévalant de ses attaches en France. Elle demande au tribunal d'annuler le rejet implicite qui lui a été opposé par la préfète du Bas-Rhin.

Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'elle a confirmé, par une décision du 10 janvier 2022, la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2020 par Mme B. Cette décision explicite de rejet s'est ainsi substituée à la décision implicite antérieure. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les moyens dirigés contre la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, sont inopérants.

Sur la légalité de la décision du 10 janvier 2022 :

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme B se prévaut de la présence en France de sa fille, celle-ci n'a été admise au séjour qu'à titre temporaire, pour la durée des soins dont elle a besoin, sans avoir vocation à s'établir sur le territoire français et la requérante s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, lui permettant de rester auprès de sa fille pendant le temps nécessaire à son traitement. Par ailleurs, Mme B, qui est célibataire, ne fait état d'aucune autre attache en France que sa fille et sa petite-fille mineure, ni d'aucune tentative d'insertion dans la société française. Elle n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où réside son fils. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

Le rapporteur,

C. MICHEL

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET,

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,