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2106476 Généré par l'IA

Tribunal Annuls Residence Permit Revocation Based on Flawed Fraud Suspicion

Numéro de cause 2106476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Melun was asked to annul a prefectoral decision that revoked a ten-year residence permit, ordered the applicant to leave French territory, and set a thirty-day deadline for voluntary departure, with the applicant arguing the revocation was insufficiently motivated, contrary to law, and a manifest error in judgment, particularly concerning her rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court annulled the prefectoral decision because the legal basis for the revocation, citing suspicion of fraud due to the cessation of the marital community of life, was flawed; at the time the permit was granted in 2016, the community of life existed, and since the marital community ceased in May 2018, which was more than four years after the marriage in August 2012, the revocation contravened Article L. 423-6 of the Code governing the entry and stay of foreigners, thus also invalidating the associated order to leave the territory and the departure deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tribunal Annuls Residence Permit Revocation Based on Flawed Fraud Suspicion: The court annulled the prefectoral decision because the legal basis for the revocation, citing suspicion of fraud due to the cessation of the marital community of life, was flawed; at the time the permit was granted in 2016, the community of life existed, and since the marital community ceased in May 2018, which was more than four years after the marriage in August 2012, the revocation contravened Article L. 423-6 of the Code governing the entry and stay of foreigners, thus also invalidating the associated order to leave the territory and the departure deadline.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée escroquerie erreur administrative mariage fictif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay 1,000 euros to the applicant for legal costs.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relied on this article to establish that the decision to withdraw the residence permit was contrary to law because the community of life had ceased more than four years after the marriage.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay 1,000 euros to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

S'agissant de la décision de retrait de la carte de résident,

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,

- l'illégalité de la décision de retrait de titre entache d'illégalité cette décision ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire,

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'arrêté contesté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante sénégalaise née en 1990, s'est mariée avec un ressortissant français le 16 août 2012, puis est entrée en France, le 10 février 2013, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Elle s'est vu accorder, le 13 mai 2016, une carte de résident d'une durée de dix ans. Par arrêté du 7 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a retiré cette carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Par ordonnance n° 2106468 du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu les effets de cette décision.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le retrait de la carte de résident octroyée à Mme C, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur une suspicion de fraude dans le but d'obtenir une carte de séjour en faisant état que l'intéressée n'avait pas informé les services préfectoraux, lors du retrait de la carte de résident le 16 novembre 2018, de la fin de sa communauté de vie avec le ressortissant français avec lequel elle s'était mariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'octroi de la carte de résident, soit le 13 mai 2016, la requérante vivait toujours avec son conjoint de nationalité française et que la communauté de vie n'a cessé que deux ans plus tard en mai 2018. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur l'existence de manœuvres frauduleuses de la part de l'intéressée dans le but d'obtenir le bénéfice de cette carte de résident. Par ailleurs, et dès lors que le mariage avait été célébré le 16 août 2012, soit depuis plus de quatre ans avant la fin de la communauté de vie, la décision de retrait de carte de résident méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision doit donc être annulée sur ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ainsi par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Il n'est ni démontré, ni même soutenu que Mme C aurait effectivement restitué à l'administration sa carte de résident. Le présent jugement, qui a pour effet de rétablir la requérante dans son droit au séjour au bénéfice de la carte de résident dont elle demeure titulaire, n'implique donc aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 juin 2021 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

P. B La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,