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2106471 Généré par l'IA

Taxpayer Withdrawal of Tax Discharge Claim

Numéro de cause 2106471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from supplementary income tax assessments and related penalties for the years 2014 and 2015, arguing errors in calculating worldwide income, incorrect application of foreign tax credits for US, Belgian, UK, and German sources, and inconsistent administrative positions on social contribution taxation of foreign income. The administrative court noted that the taxpayers subsequently filed a motion on May 28, 2024, explicitly and unconditionally withdrawing their claims for tax discharge, leading the court to grant the withdrawal and conclude the proceeding accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Withdrawal of Tax Discharge Claim: The administrative court noted that the taxpayers subsequently filed a motion on May 28, 2024, explicitly and unconditionally withdrawing their claims for tax discharge, leading the court to grant the withdrawal and conclude the proceeding accordingly.

Mots-clés

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impôt sur le revenu créance de cotisation suspension de perception d'impôt révocation de rentes sociales bénéfice poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicants' main request.

Article 2

This article concerns the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2021, le 30 mars 2021, le 2 décembre 2021, le 20 juin 2022, le 28 septembre 2022, le 26 avril 2023 et le 14 février 2024, M.et Mme A B, représentés par Me Antzenberger, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et de la majoration de 10% en application de l'article 1758 A du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les charges dont la déduction a été refusée sont justifiées à hauteur de 223 739 euros pour l'année 2014 et à hauteur de 287 320 euros pour l'année 2015 ;

- le revenu mondial à partir duquel ont été calculés les bénéfices non commerciaux de source américaine sont erronés dès lors qu'ils ne tiennent pas compte des charges acquittées par le " parternship " ;

- pour l'année 2015, l'option prévue à l'article 24-2 de la convention fiscale franco-américaine a été exercée ;

- l'administration ne peut refuser le crédit d'impôt pour les revenus de source belge dès lors qu'ils sont exclusivement imposables en Belgique ;

- les justificatifs concernant l'imposition des revenus au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique ont été produits ;

- l'imposition des bénéfices de source étrangère aux cotisations sociales méconnaît l'instruction BOI-INT-DG-20-20-100 ;

- l'administration avait estimé que ces revenus n'étaient pas assujettis aux contributions sociales lors d'un contrôle au titre des années 2011 et 2012, cette position est opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

- les revenus issus de source belge proviennent d'un établissement stable belge et ne peuvent être imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en France ;

- le calcul du crédit d'impôt est erroné.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2021, le 21 mars 2022, le 2 septembre 2022, le 5 décembre 2022, le 16 novembre 2023 et le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il est fait droit à un dégrèvement de 13 808 euros au titre de l'année 2014 et de 11 332,80 euros au titre de l'année 2015 ;

- à titre reconventionnel, il est fondé à revendiquer l'application d'un taux de change annuel moyen de 0,77435 pour l'année 2014 et de 0,87105 pour l'année 2015 ;

- à titre reconventionnel, il est fondé à demander la réformation de la décision du 13 août 2020 concernant les dégrèvements prononcés au stade de la réclamation préalable en raison de l'erreur sur l'imposition initiale et pour limiter le crédit d'impôt au montant de l'impôt français calculé à raison de 50% des revenus issus du " partnership " ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. et Mme B a été enregistré le 11 avril 2024 à 16 heures, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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