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2106470 Généré par l'IA

Property Company v. Family Allowance Fund on Repayment of Housing Benefits

Numéro de cause 2106470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property holding company contested an enforcement order from the family allowance fund seeking repayment of €1,239 in housing benefits paid for a tenant who vacated the premises on July 1, 2019, arguing the tenant failed to provide notice and caused damages. The court rejected the claim, reasoning that while the company raised ancillary issues regarding the tenant's departure, it did not dispute that the conditions for receiving the benefit ceased on July 1, 2019, meaning the allowance was no longer due from that date under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI LINDJA est rejetée, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Property Company v. Family Allowance Fund on Repayment of Housing Benefits: The court rejected the claim, reasoning that while the company raised ancillary issues regarding the tenant's departure, it did not dispute that the conditions for receiving the benefit ceased on July 1, 2019, meaning the allowance was no longer due from that date under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale locataire société holding société de famille autorisation d'exécution logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI LINDJA est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant (SCI LINDJA).

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the single judge who heard the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, la SCI Lindja demande au tribunal d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2020 pour un montant de 1 239 euros.

Elle soutient que la locataire pour laquelle l'allocation était versée n'a jamais adressé de préavis de fin de contrat avant son départ du logement.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la locataire avait quitté les lieux le 1er juillet 2019 et que l'allocation versée sur la période postérieure pouvait donner lieu à remboursement.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI LINDJA forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 1 239 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versé pour le compte de Mme A C pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.

2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "

3. Si la société requérante fait valoir que la locataire, bénéficiaire de l'allocation à l'origine de l'indu, n'a pas adressé de préavis avant son départ et a causé des dommages importants dans le logement, elle ne conteste pas que celle-ci n'occupait plus le logement à compter du 1er juillet 2019 et donc que l'allocation n'était plus due par la Caisse à compter de cette date.

4. Il en résulte que la requête de la SCI LINDJA doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LINDJA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LINDJA et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. B

La greffière

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,