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2106469 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Work Authorization Upheld Due to Qualification Assessment Based Solely on French Diplomas

Numéro de cause 2106469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the prefect's decision refusing her provisional work authorization, arguing the refusal was insufficiently motivated, failed to examine her personal situation, and exhibited a manifest error of assessment by focusing only on her French-obtained Master's degree (public law, economics, management) and ignoring her extensive prior experience in the requested home-care aide position. The Administrative Tribunal rejected the annulment request, finding the decision was sufficiently motivated and the grounds for non-examination were unsubstantiated, and crucially, holding that under the applicable labor code, the prefect was mandated to assess the adequacy of qualifications solely based on the studies completed and diplomas obtained in France for a student who finished their curriculum there, thereby validating the decision not to consider her work experience.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Work Authorization Upheld Due to Qualification Assessment Based Solely on French Diplomas: The Administrative Tribunal rejected the annulment request, finding the decision was sufficiently motivated and the grounds for non-examination were unsubstantiated, and crucially, holding that under the applicable labor code, the prefect was mandated to assess the adequacy of qualifications solely based on the studies completed and diplomas obtained in France for a student who finished their curriculum there, thereby validating the decision not to consider her work experience.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte directive sur la qualification diplôme de master droit public économique erreur administrative décision d’adéquation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2021, enregistrée le 12 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal la requête de Mme A C enregistrée le 24 mars 2021.

Par cette requête, Mme C, représentée, par Me Bentolila, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que l'administration ne pouvait se borner à lui opposer la nature de ses études suivies en France et le niveau de son diplôme obtenu en France pour en déduire que l'emploi pour lequel l'entreprise sollicitait une autorisation de travail n'était pas en adéquation avec son profil, alors qu'elle a une longue expérience dans cet emploi, ayant travaillé en parallèle de ses études.

Une mise en demeure de produire ses observations dans le délai de trente jours a été adressée par une lettre du 7 février 2023 au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

La direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France, à qui la requête a été communiquée en qualité d'observateur, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,

- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,

- et les observations de Me Mesureur, représentant Mme C.

1. Mme A C, ressortissante malgache née le 18 mars 1991, est entrée en France le 8 septembre 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 septembre 2012. Elle a bénéficié de six titres de séjour temporaire en qualité d'étudiante, puis pour recherche d'emploi, valables entre le 6 septembre 2012 et le 11 novembre 2019. La société Dorart Service a sollicité une autorisation de travail au bénéfice de Mme C pour un poste d'aide à domicile de personnes âgées dépendantes. Par une décision du 8 mars 2021, le préfet de l'Essonne a refusé cette autorisation.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet, qui n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Son moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code: " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ".

6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, le préfet a opposé à la demande de la société souhaitant embaucher Mme C le fait qu'il n'y avait pas adéquation entre les études suivies et les diplômes obtenues par l'intéressée en France sous couvert de son titre de séjour " étudiant ", en l'espèce un master de droit, économie, gestion mention " carrières publiques ", spécialité " environnement et gestion du territoire " en 2018, et les caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait, emploi en qualité d'aide à domicile de personnes âgées dépendantes. Si la requérante soutient que le préfet ne pouvait tenir compte de cette seule circonstance dans son appréciation, mais devait également tenir compte de son expérience acquise depuis 2016 pour cet emploi qu'elle a effectivement exercé pendant ses études, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées, applicables du 1er novembre 2016 au 30 avril 2021 et qui ont été reprises à compter du 1er mai 2021 par des dispositions identiques, que le préfet ne devait apprécier l'adéquation, dans la situation de l'intéressée, qu'au regard des seules études suivies et des seuls diplômes obtenus en France, à l'exclusion de toute autre considération. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen ne pourra qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Essonne et à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

signé

M. MonteagleLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa rapporteure,

M. MonteagleLa présidente,

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2106469