Housing Benefit Overpayment Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a total remission of an outstanding housing benefit overpayment of €366.75, citing financial hardship due to a single salary, child custody arrangements, significant bank debits, and an overdraft, but the court rejected the request because the claimant failed to provide sufficient current justification for the alleged precarity, especially since the debt had already been settled by the time of the judgment, and the court found that the administrative body had not committed an error in granting only a partial remission previously.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Benefit Overpayment Remission Refusal: Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request for a total remission of debt.
This article establishes the legal basis allowing the reduction or remission of the debt based on the debtor's precarious situation, which the court examined to reject the request.
Cited as the procedural basis for the designation of the designated magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 366,75 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette dès lors qu'elle n'a qu'un seul salaire, a ses enfants à charge une semaine sur deux, des prélèvements bancaires d'environ 1 000 euros, et qu'elle est à découvert bancaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B, dont les moyens d'ordre gracieux invoqués et relatifs à sa situation financière difficile ne sauraient permettre à eux seuls de lui octroyer une remise totale de dette ;
- la dette litigieuse qui, après remise partielle à hauteur de 1 100,25 euros accordée le 21 avril 2021, s'élevait à 366,75 euros, a été totalement soldée par Mme B le 1er novembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a notifié à Mme B le 21 janvier 2021 une dette de 3 227,38 euros dont 1 467 euros au titre de l'aide personnelle au logement pour la période de septembre à décembre 2020. Mme B a alors présenté une demande de remise de dette le 17 février 2021 auprès de la CAF de la Loire-Atlantique, qui après avis de la commission de recours amiable lui a accordé, par décision du 17 mai 2021, une remise partielle de cette dette d'aide personnelle au logement à hauteur de 1 100,25 euros, le solde restant dû s'élevant alors à 366,75 euros. Par la présente requête, Mme vitré demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette de 366,75 euros.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour demander la remise gracieuse de sa dette, Mme B se borne à soutenir, sans toutefois produire aucun justificatif au soutien de ses allégations, qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser celle-ci dès lors qu'elle n'a qu'un seul salaire, qu'elle a ses enfants à charge une semaine sur deux, des prélèvements bancaires d'environ 1 000 euros, et qu'elle est à découvert bancaire. Par ailleurs, alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, l'intéressée, qui en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire des éléments chiffrés sur ses ressources et charges actuelles s'est bornée à produire son attestation de paiement de prestations par la CAF au titre du mois d'avril 2024 et de lister ses charges sans produire aucun justificatif, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de sa dette, au demeurant soldée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise de son indu d'aide personnalisée au logement. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la remise totale de cet indu doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,