Student v. University: Annulled Decision Not Causal for Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former student sought damages from the university for lost earnings and moral prejudice, claiming these resulted from the initial administrative decision in 2017 that denied her request to repeat the final year of a professional Master's degree in clinical psychology, a decision later annulled for being made by an incompetent authority. The court rejected the claim for compensation because, even though the initial refusal was vitiated by an error of competence, the evidence showed that the competent authority subsequently issued a new, identical decision refusing the repetition, meaning the alleged prejudice was not a direct consequence of the initial procedural illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student v. University: Annulled Decision Not Causal for Loss: The court rejected the claim for compensation because, even though the initial refusal was vitiated by an error of competence, the evidence showed that the competent authority subsequently issued a new, identical decision refusing the repetition, meaning the alleged prejudice was not a direct consequence of the initial procedural illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claimant's request.
This article was cited in the dispositive (Article 4 of the reasoning) when rejecting the associated costs claim following the rejection of the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 09 novembre 2021 et un mémoire enregistré, le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Université de Toulouse - Jean Jaurès à lui verser une indemnité de 62 780 euros au titre de salaires non perçus et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Université de Toulouse - Jean Jaurès les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le refus opposé à son redoublement en master 2 professionnel " Psychologie clinique et psychopathologie " au titre de l'année universitaire 2017-2018 lui a causé un préjudice d'accès à la profession de psychologue à hauteur de la somme de 62 780 euros au titre de salaires qu'elle aurait pu percevoir en qualité de psychologue clinicienne, et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'Université de Toulouse - Jean Jaurès, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
L'Université fait valoir que la demande indemnitaire de Mme A n'est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été inscrite en master 2 professionnel " Psychologie clinique et psychopathologie " de l'Université de Toulouse II - Jean Jaurès au titre de l'année universitaire 2016/2017. Par une décision du 6 octobre 2017, son redoublement n'a pas été autorisé au titre de l'année 2017/2018. Cette décision ayant été suspendue le 24 novembre 2017 par une ordonnance n° 1705023 du juge des référés du tribunal, une nouvelle décision de refus de redoublement par une délibération du 14 février 2018 lui a été notifiée. Par un jugement du tribunal du 20 mars 2019, la décision de refus de redoublement du 6 octobre a été annulée pour incompétence et ses autres conclusions dirigées contre la seconde décision de refus de redoublement ont été rejetées. Par un courrier du 13 juillet 2021, Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudice subis, qui a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
3. Il résulte de l'instruction que l'autorité compétente a, de nouveau, pris la même décision de refus du redoublement de Mme A en master 2 professionnel " Psychologie clinique et psychopathologie " de l'Université de Toulouse II - Jean Jaurès au titre de l'année universitaire 2017/2018. Dans ces conditions, les préjudices allégués par la requérante, tirés des salaires non perçus qu'elle aurait pu percevoir en qualité de psychologue clinicienne et de la réparation de son préjudice moral, ne peuvent dès lors pas être regardés comme la conséquence directe du vice d'incompétence entachant la décision du 6 octobre 2017. Dès lors, ces préjudices sont sans lien de causalité direct et certain avec cette irrégularité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Université de Toulouse II - Jean Jaurès à lui verser la somme de 72 780 euros, assortie des intérêts au taux légal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université de Toulouse - Jean Jaurès.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2106465