Legislator Jurisprudence & Législation
2106463 Généré par l'IA

Taxpayer Principal Residence Exemption Upheld Against Tax Authority Disallowance

Numéro de cause 2106463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer contested supplementary income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, levied after the tax authority disallowed the principal residence exemption for a property sale in 2017, asserting the taxpayer resided elsewhere. The court found in favor of the taxpayer, ruling that a collection of evidence, including construction plans for the property as a future main residence, the tax authority's own assessment of the property as the main residence for housing tax in 2017, proof of local employment, substantial local bank activity, regular local medical care, significantly higher water consumption at the sold property compared to the other residence, and a police report filed regarding the sold property, collectively established that the property was indeed the taxpayer's principal residence at the time of sale, thus qualifying for the exemption under Article 150 U of the General Tax Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 150 U du code général des impôts; Taxpayer Principal Residence Exemption Upheld Against Tax Authority Disallowance: The court found in favor of the taxpayer, ruling that a collection of evidence, including construction plans for the property as a future main residence, the tax authority's own assessment of the property as the main residence for housing tax in 2017, proof of local employment, substantial local bank activity, regular local medical care, significantly higher water consumption at the sold property compared to the other residence, and a police report filed regarding the sold property, collectively established that the property was indeed the taxpayer's principal residence at the time of sale, thus qualifying for the exemption under Article 150 U of the General Tax Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales taxation de l'impôt sur le revenu autorité fiscale revenu déterminant perception de l'impôt impôt local

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 150 U du code général des impôts

The court granted the discharge based on the exemption provided in this article concerning the principal residence.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2021 et le 11 février 2022, Mme B A, représentée par Me Mansart, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'une garantie tenant à la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- elle est fondée à invoquer les paragraphes 410 et 420 de l'instruction référencée BOI-CF-PGR-30-10 ;

- c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts alors que le bien cédé constituait sa résidence principale ;

- elle est fondée à invoquer les paragraphes 20 à 40 de l'instruction référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 dans leur version publiée le 12 août 2015 ;

- la pénalité pour manquement délibéré de 40 % n'est pas due dès lors qu'elle n'avait pas à déposer de déclaration.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,

- et les observations de Me Mansart, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a cédé, le 28 juillet 2017, un bien immobilier situé 2200 chemin des Figons à Aix-en-Provence. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issu duquel l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 14 janvier 2019. Le service, considérant que le bien ne constituait pas la résidence principale de la requérante, a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'imposition de la plus-value immobilière réalisée à raison de la cession de son bien immobilier situé à Aix-en-Provence. L'administration lui a réclamé, en conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017 et lui a infligé une pénalité pour défaut de déclaration de la plus-value immobilière, malgré une mise en demeure en ce sens. Sa réclamation du 25 novembre 2020 n'ayant été que partiellement admise, Mme A demande la décharge du reste des sommes ainsi restées à sa charge.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ".

3. L'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts au motif que Mme A n'avait pas vendu un bien constituant sa résidence principale, dès lors qu'elle résiderait habituellement dans un autre bien immobilier qu'elle détient sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a acquis en 2012, avec son époux par la suite décédé, un terrain situé à Aix-en-Provence pour y faire construire une maison d'habitation. Ce projet a été effectivement réalisé grâce à un prêt immobilier obtenu auprès de la banque HSBC et signé en 2013 pour l'édification de sa future résidence principale. La destination de ce local a ensuite été déclarée auprès de l'administration fiscale le 8 octobre 2016 et le service a imposé Mme A à la taxe d'habitation à raison de ce bien, en le considérant comme résidence principale, au titre de l'année 2017. En outre, l'intéressée établit qu'elle travaillait dans un cabinet d'huissier situé place Forbin à Aix-en-Provence, à 16 km du bien cédé et à 104 km de son bien situé à Saint-Cyr-sur-Mer. Elle produit par ailleurs ses relevés bancaires révélant des paiements à Aix-en-Provence ou dans les environs, au moins la moitié de chaque semaine de la période en litige. Elle produit également des pièces médicales attestant de soins en dermatologie, kinésithérapie et psychothérapie, reçus régulièrement à Aix-en-Provence au cours de l'année 2017. Sa consommation d'eau, de 366 m3 à Aix-en-Provence sur les huit premiers mois de l'année 2017, est bien plus élevée qu'à Saint-Cyr-sur-Mer où elle atteint 42 mètres cube d'eau pour le premier semestre de l'année 2017. Mme A produit encore un dépôt de plainte pour vol à son domicile à Aix-en-Provence, daté du 3 janvier 2017, et une attestation de sa banque indiquant que la domiciliation de ses comptes à Saint-Cyr a eu lieu le 15 septembre 2017, soit après la vente de la maison à Aix-en-Provence. L'ensemble de ces pièces révèlent que la résidence principale de la requérante était effectivement située à Aix-en-Provence.

5. Si l'administration en défense oppose que la consommation d'eau de la requérante à Aix-en-Provence est parfois anormalement élevée et que son adresse, mentionnée sur ses déclarations d'imposition sur le revenu et de bénéfices non commerciaux, est celle de Saint-Cyr-sur-Mer, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause le caractère probant de l'ensemble des pièces produites par Mme A et ne permettent pas de considérer que le bien cédé aurait été sa résidence secondaire.

6. Dans ces conditions, la requérante établit que le bien immobilier situé 2200 chemin des Figons à Aix-en-Provence constituait, à la date de sa cession, sa résidence principale. Elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Il convient, par voie de conséquence, de faire droit à sa demande de décharge des pénalités correspondantes.

8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, première conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

G. Pouliquen

Le président,

Signé

J.B. BrossierLa greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,