Legislator Jurisprudence & Législation
2106462 Généré par l'IA

Challenge to Regional Commission Deliberations Rendered Moot by Substitution of Acts

Numéro de cause 2106462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional councilor sought the annulment of seven regional permanent commission deliberations from September 10, 2021, alleging procedural irregularities, specifically the late transmission of documents without invoking urgency procedures and an improper voting method for designating external representatives. The court determined that the challenge to the original seven deliberations was rendered moot and should not be adjudicated because, prior to the ruling, the permanent commission formally withdrew three of the challenged acts and substituted new deliberations for the remaining four, with all subsequent replacements becoming definitive without having received execution. Furthermore, the court rejected the councilor's claims for costs and the region's counter-claim for costs, as neither party had recourse to a lawyer nor justified specific expenses incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Regional Commission Deliberations Rendered Moot by Substitution of Acts: The court determined that the challenge to the original seven deliberations was rendered moot and should not be adjudicated because, prior to the ruling, the permanent commission formally withdrew three of the challenged acts and substituted new deliberations for the remaining four, with all subsequent replacements becoming definitive without having received execution. Furthermore, the court rejected the councilor's claims for costs and the region's counter-claim for costs, as neither party had recourse to a lawyer nor justified specific expenses incurred during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation actes de procédure mode de scrutin dépens votation consultative mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs presented by the region Grand Est.
Article 1er
The court decided not to rule on the conclusions seeking confirmation of the illegality or nullity of the challenged decisions because they became moot.
Article 2
The remainder of M. Masson's requests was rejected.
Article 3
The regional council's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the conclusions seeking confirmation of the illegality or nullity of the challenged decisions because they became moot.

Article 2

The remainder of M. Masson's requests was rejected.

Article 3

The regional council's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs presented by the region Grand Est.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 30 mars 2023, M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) de confirmer le caractère illégal et la nullité des délibérations n° 21CP-1397 relative au fonds régional d'incitation à la formation, n° 21CP-1869 relative à la composition des commissions thématiques, n° 21CP-1879 relative à la désignation de représentants au sein d'organismes extérieurs, n° 21CP-1392 relative à l'aide régionale individuelle à la formation, n° 21CP-1774 relative à la mise à disposition d'agents, n° 21CP-1905 relative à des mandats spéciaux et n° 21CP-1927 relative à un consortium pour le service public, adoptées par la commission permanente du conseil régional Grand Est lors de sa séance du 10 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sept délibérations attaquées ont été adressées moins de huit jours avant la séance de la commission permanente, sans pour autant que soit appliquée la procédure d'urgence prévue aux articles L. 4132-18 et L. 4132-18-1 du code général des collectivités territoriales ;

- aucune de ces sept délibérations ne revêtait une réelle urgence ;

- concernant la délibération n° 21CP-1879, la désignation de représentants au sein d'organismes extérieurs ne devait pas être effectuée à main levée par un seul vote bloqué ;

- la liste des organismes dans lesquels il convenait de désigner des représentants n'était pas annexée au rapport initial, celle-ci ayant été finalement transmise tardivement, moins d'un jour avant la réunion de la commission permanente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. Masson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est devenue sans objet, dès lors que, lors de la commission permanente du 15 octobre 2021, les délibérations n° 21CP-1774, n° 21CP-1879 et n° 21CP-1927 ont été retirées et de nouvelles délibérations ont été substituées aux délibérations n° 21CP-1392, n° 21CP-1397 et n° 21CP-1905 et que, lors de la commission permanente du 19 novembre 2021, une nouvelle délibération a confirmé les modifications apportées par la délibération n° 21CP-1869 ;

- le moyen relatif à la désignation irrégulière de représentants au sein d'organismes extérieurs à main levée par un seul vote bloqué manque en droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Biget,

- les conclusions de M. Alexandre Therre,

- les observations de M. A, représentant la région Grand Est.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de sa séance du 10 septembre 2021, la commission permanente du conseil régional Grand Est a adopté notamment les délibérations n° 21CP-1392 relative à l'aide régionale individuelle à la formation, n° 21CP-1397 relative au fonds régional d'incitation à la formation, n° 21CP-1774 relative à la mise à disposition d'agents, n° 21CP-1869 relative à la composition des commissions thématiques, n° 21CP-1879 relative à la désignation de représentants au sein d'organismes extérieurs, n° 21CP-1905 relative à des mandats spéciaux et n° 21CP-1927 relative à un consortium pour le service public. M. Masson, conseiller régional, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de confirmer le caractère illégal et la nullité de ces sept délibérations.

Sur l'exception de non-lieu concernant les sept délibérations attaquées :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 15 octobre 2021, la commission permanente du conseil régional Grand Est a procédé au retrait des délibérations n° 21CP-1774, n° 21CP-1879 et n° 21CP-1927 et a substitué de nouvelles délibérations aux délibérations n° 21CP-1392, n° 21CP-1397 et n° 21CP-1905, lesquelles ont ainsi implicitement été abrogées. Lors de sa réunion du 19 novembre 2021, la commission permanente a adopté une délibération approuvant la modification de la composition des commissions et confirmant les modifications apportées à la composition des commissions thématiques par la délibération n° 21CP-1869. La nouvelle délibération du 19 novembre 2021 doit ainsi pareillement être regardée comme s'étant substituée à la précédente et comme l'ayant implicitement abrogée. Il est constant que les sept nouvelles délibérations sont devenues définitives et que les sept délibérations attaquées sont sorties de l'ordonnancement juridique, sans avoir reçu exécution durant le court laps de temps ayant précédé leur retrait ou leur abrogation. Il s'ensuit que les conclusions en contestation de ces délibérations du 15 octobre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer, ainsi que la région l'oppose en défense.

4. Au demeurant, eu égard au dernier état des écritures du requérant, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte du caractère illégal ou de la nullité d'actes administratifs.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou l'autre des parties, lesquelles n'ont pas eu recours à un avocat et ne justifient d'aucuns frais spécifiques exposés à l'occasion de l'instance.

DECIDE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la confirmation du caractère illégal ou de la nullité des sept délibérations attaquées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Masson est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la région Grand Est au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

X. Faessel

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,