Algerian Nationals v. Prefecture: Exceptional Stay Based on Family Ties and Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAlgerian nationals, who entered France in 2018 and resided continuously thereafter, sought annulment of the prefecture's implied rejections of their exceptional stay applications, arguing this status should be granted based on family ties and the husband's stable employment since 2018 with an indefinite contract. The court determined that while the specific article regarding exceptional admission did not apply to Algerian nationals, the prefect retained discretionary power to grant a residence certificate outside the strict requirements of the 1968 Franco-Algerian agreement; finding that the sustained employment and family unity demonstrated an error manifest in the failure to grant them residency, the court annulled the rejections and ordered the prefecture to issue the husband a one-year "salarié" certificate and the wife a one-year "vie privée et familiale" certificate within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian Nationals v. Prefecture: Exceptional Stay Based on Family Ties and Employment: The court determined that while the specific article regarding exceptional admission did not apply to Algerian nationals, the prefect retained discretionary power to grant a residence certificate outside the strict requirements of the 1968 Franco-Algerian agreement; finding that the sustained employment and family unity demonstrated an error manifest in the failure to grant them residency, the court annulled the rejections and ordered the prefecture to issue the husband a one-year "salarié" certificate and the wife a one-year "vie privée et familiale" certificate within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order, annulling the decisions resulting from the silence of the Prefect regarding residency applications.
This article contains the main order, enjoining the Prefect to issue residency certificates to Mr. and Mrs. A.
This article orders the State to pay a sum to the applicants based on this provision.
This procedural article rejects the surplus claims of the request.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Cited in the reasoning (Point 6) justifying the injunction in Article 2.
Cited in the reasoning (Point 6) regarding why the claims for minor children's residence permits were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2021, 31 mars 2022 et 14 juin 2023, M. E A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, F B A et C A, et Mme D A, représentés par Me Gueneau, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes d'admission au séjour reçues le 15 juin 2021 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Monsieur et un titre portant la mention " vie privée et familiale " pour les autres requérants ou tout autre titre de séjour correspondant à leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens nés respectivement en 1983 et 1992, affirment être entrés en France au mois de février 2018 sous couvert d'un visa court séjour et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Ils ont sollicité, par un courrier reçu le 15 juin 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n'a été apportée à leurs demandes. M. et Mme A et leurs deux enfants mineurs demandent l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 313-14, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. En l'espèce, d'une part, la présence stable et continue en France de M. A est établie par les pièces du dossier depuis le mois de février 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps plein depuis le 17 septembre 2018 soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il produit par ailleurs au dossier la quasi-intégralité de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois de septembre 2018 et avril 2021. Au regard de la durée de sa situation professionnelle stable et des revenus réguliers qu'elle lui rapporte, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son refus de l'admettre au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. D'autre part, la communauté de vie entre M. et Mme A, parents de deux enfants mineurs, est établie par les pièces du dossier. La présence stable et continue en France de Mme A est également établie par les pièces du dossier depuis le mois de février 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et notamment de la situation professionnelle de M. A, que le préfet des Alpes-Maritimes a également entaché son refus d'admettre Mme A au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " et à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance des titres sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun titre de séjour n'est requis pour les enfants mineurs. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de l'astreinte demandée par M. et Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes d'admission au séjour de M. et Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " à M. A et un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,