Legislator Jurisprudence & Législation
2106459 Généré par l'IA

Naturalization Postponement Upheld Despite Petitioner's Full Integration Claim

Numéro de cause 2106459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year postponement of her naturalization application, arguing the decision involved a manifest error of assessment. The Minister had based the postponement on the petitioner's professional integration not being fully realized due to the recent nature of her full-time, permanent employment contract, which began after years primarily working through temporary assignments. The court rejected the claim, reasoning that the Minister has discretionary authority to assess the appropriateness of granting naturalization, including considering professional integration, and found that the ministry acted within its rights by considering the recent start date of the permanent contract as justification for the delay, irrespective of other positive factors like good integration or a clean record.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Postponement Upheld Despite Petitioner's Full Integration Claim: The Minister had based the postponement on the petitioner's professional integration not being fully realized due to the recent nature of her full-time, permanent employment contract, which began after years primarily working through temporary assignments. The court rejected the claim, reasoning that the Minister has discretionary authority to assess the appropriateness of granting naturalization, including considering professional integration, and found that the ministry acted within its rights by considering the recent start date of the permanent contract as justification for the delay, irrespective of other positive factors like good integration or a clean record.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation insertion professionnelle naturalisation facilitée demande d'asile tardive droit de cité intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for the applicant's claim seeking costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme B A, représentée par

Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au le ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2'500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 3'avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la personne postulante.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée compte tenu du caractère récent de son contrat de travail.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a principalement travaillé depuis 2016 dans le cadre de missions d'intérim. Si elle a signé un contrat à durée indéterminée pour travailler à temps plein comme agente de service à partir du 1er septembre 2020, ce contrat était encore trop récent, à la date de la décision attaquée, pour considérer son insertion professionnelle comme pleinement réalisée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A est mère célibataire, qu'elle remplit les conditions d'éligibilité à la nationalité française, que son casier judiciaire est vierge, qu'elle est bien intégrée et que sa sœur est française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3'avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,