Real Estate Company v. Housing Allowance Authority (Housing Allowance Arrears)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sued to overturn a decision refusing to pay it a housing allowance arrears of €1,740 for the period February to May 2019, which was paid directly to the tenant after the allowance had been temporarily suspended due to the dwelling's lack of certification as decent, despite the allowance previously being paid to the landlord. The court reasoned that since the allowance was initially paid to the landlord by agreement and the suspension was lifted without any new request from either party, the allowance authority was obligated to resume payments to the landlord under the original arrangement, and the fact that the arrears were not subject to a "retention" mechanism—reserved for confirmed non-decent housing—was irrelevant, thus annulling the administrative commission's decision that rejected the landlord's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation; Real Estate Company v. Housing Allowance Authority (Housing Allowance Arrears): The court reasoned that since the allowance was initially paid to the landlord by agreement and the suspension was lifted without any new request from either party, the allowance authority was obligated to resume payments to the landlord under the original arrangement, and the fact that the arrears were not subject to a "retention" mechanism—reserved for confirmed non-decent housing—was irrelevant, thus annulling the administrative commission's decision that rejected the landlord's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article in the dispositive section to annul the decision of the amicable appeal commission.
This article is cited in the reasoning (point 2) as the legal basis underpinning the court's conclusion that the allocation should have been paid to the landlord, which justifies the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2021 et le 24 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Jaxa, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord refusant de lui verser le rappel d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 740 euros dont Mme A B est bénéficiaire au titre de la période de février à mai 2019.
Elle soutient que :
- l'allocation de logement familiale devait être versée au bailleur ;
- elle ne peut recouvrer la somme auprès de la locataire dès lors que celle-ci est insolvable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le rappel d'allocation de logement familiale dont le bénéfice avait été suspendu n'ayant pas fait l'objet d'une conservation, il ne devait pas être versé au bailleur ;
- il appartient au bailleur de réclamer à sa locataire la somme qu'elle lui doit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 janvier 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a informé la SCI Jaxa, qui donnait un logement en location à Mme A B, de la suspension, à compter du 1er février 2019, de l'allocation de logement familiale dont bénéficiait la locataire, au motif de l'impossibilité de réaliser le diagnostic de décence du logement. Le constat de décence du logement ayant été fait le 10 mai 2019, la caisse d'allocation familiale a immédiatement levé la suspension et versé à Mme B l'allocation au titre des mois de février à mai 2019 pour un montant de 1 740 euros. La SCI Jaxa demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales refusant de lui attribuer le versement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10. () ". Il résulte des dispositions que l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, sur sa demande, pour le compte et avec l'accord de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer.
3. Il est constant qu'avant sa suspension, l'allocation de logement dont bénéficie Mme B était versée à la SCI Jaxa, d'un commun accord de la locataire et du bailleur. Par suite, lorsqu'elle a décidé de mettre fin à la suspension de l'allocation, la caisse d'allocations familiales était tenue, en l'absence de toute demande de la locataire ou du bailleur, de verser la somme selon les mêmes modalités que précédemment, soit, en l'espèce, au bailleur. Est sans influence la circonstance que le rappel d'allocation de logement familiale dont le bénéfice avait été suspendu n'a pas fait l'objet d'une conservation, dont la mise en œuvre n'est prévue qu'en cas de confirmation du caractère non décent du logement.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Jaxa est fondée soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui verser la somme de 1 740 euros et, par suite, que la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable de la SCI Jaxa dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord refusant de lui verser le rappel d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 740 euros dont Mme A B est bénéficiaire au titre de la période de février à mai 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jaxa et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le Président,
signé
C. C
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2106443