Legislator Jurisprudence & Législation
2106441 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record and Insufficient Integration

Numéro de cause 2106441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision from July 2020 that refused an alien's application for a residence permit, determining that the delegation of authority to sign the refusal was valid and that the refusal was justified as the alien's presence constituted a threat to public order due to multiple prior criminal convictions for offenses against public officials. The court further reasoned that although the applicant had family members who were French nationals, his insufficient demonstration of long-term integration and habitual presence in France meant that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was the prefect obligated to examine the claim under exceptional admission grounds when the initial request was based on a different legal article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record and Insufficient Integration: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration oppose le motif d'ordre public pour rejeter une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits invoqués par l'administration sont de nature à justifier légalement sa décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation casier judiciaire admission des étrangers annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa situation constitue un motif humanitaire ou exceptionnel nécessitant qu'un titre lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 613-2 du code de justice administrative
Une pièce complémentaire produite par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistrée le 2 octobre 2023 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par le requérant est fondée sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation d'occuper un emploi, dès notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de trouble à l'ordre public :

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit ;

- sa situation constitue un motif humanitaire ou exceptionnel nécessitant qu'un titre lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une pièce complémentaire produite par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistrée le 2 octobre 2023 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 22 juillet 2020, notifiée en main propre 4 mai 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de titre de séjour de M. D C, né le 26 décembre 1986 et de nationalité comorienne. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 106.2020 du 19 mai 2020, accessible tant aux juges qu'aux parties, M. B A, chargé de la direction de la règlementation, de l'intégration et des migrations par intérim à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration oppose le motif d'ordre public pour rejeter une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits invoqués par l'administration sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été à plusieurs reprises condamné, entre 2014 et 2015, notamment pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violences, notamment sur une personne dépositaire de l'autorité publique, et de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens d'un dépositaire de l'autorité publique. Si le requérant soutient que son état de santé était altéré, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toutefois, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions en cause, pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le séjour en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C indique être entré sur le territoire français à l'âge de 3 ans avec sa mère. Il produit des certificats de scolarité pour les années 1992 à 1998 ainsi qu'un certificat de suivi d'un certificat d'aptitude professionnelle pour l'année scolaire 2003-2004. Il ne démontre cependant pas sa présence habituelle en France depuis 2005. Célibataire et sans enfant en France, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle. Ainsi, au regard de sa situation personnelle, notamment eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, et nonobstant la circonstance que sa mère ainsi que ses trois frères et sa sœur soient de nationalité française, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 juillet 2020 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

7. En quatrième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par le requérant est fondée sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L. 313-14 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison du défaut d'examen, par le préfet, de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2020. Les conclusions présentées par M. C à fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

Mme Le Guennec, conseillère ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Suner, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLe président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière