Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, arguing the denial was procedurally flawed because the administrative authority failed to consult the residence permit commission despite the applicant demonstrating habitual residence in France for over ten years, as required by law for exceptional admission requests. The court reasoned that the applicant's evidence sufficiently established habitual residence exceeding ten years, meaning the failure to consult the commission constituted a violation of the procedural guarantee under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, thus warranting the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the request after consulting the commission, along with provisional authorization pending review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consult Commission: The court reasoned that the applicant's evidence sufficiently established habitual residence exceeding ten years, meaning the failure to consult the commission constituted a violation of the procedural guarantee under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, thus warranting the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the request after consulting the commission, along with provisional authorization pending review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning exceptional admission to residence, is the main ground used to annul the prefect's decision for failure to consult the residency permit commission.
This article was used to order the State to pay the applicant 800 euros in legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B A représenté par Me Dogo-Bery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour alors même qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis plus de dix ans ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations du paragraphe 321 de l'article 3 et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ;
- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en date du 2 mars 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Dogo-Bery, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 août 1971, demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. Il est constant que M. A est arrivé en France le 5 novembre 2010 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 octobre 2021. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas la résidence habituelle de l'intéressé en France du mois de novembre 2010 à l'année 2012, de l'année 2014 à l'année 2019 et à partir de l'année 2021 mais a estimé que les justificatifs fournis pour les années 2013 (cinq documents couvrant les mois de janvier, février, mars, avril et octobre) et 2020 (cinq documents couvrant les mois de février, avril, août et octobre) étaient insuffisants pour établir la réalité d'une telle résidence sur les dites années. Toutefois, la seule circonstance que, pour les années 2013 et 2020, les documents produits par M. A soient un peu moins nombreux et ne couvrent que quelques mois de chacune de ces années n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Alpes-Maritimes, M. A justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 en ne saisissant pas la commission de titre de séjour de l'examen de sa demande, ce qui l'a privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation et après examen de l'ensemble des moyens, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
La rapporteure,
signé
B. C
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,