Legislator Jurisprudence & Législation
2106438 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Denial and Article 8 Rights

Numéro de cause 2106438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit rejection of their application for a residence permit based on private and family life, stemming from the administrative silence of the prefect. The court ruled in favor of the applicant, finding that denying the residence permit constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established cohabitation with a permit holder and shared responsibility for dependent minor children residing in the country. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to issue the requested "private and family life" residence permit within two months, and also awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to waiver of legal aid contributions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Residence Permit Denial and Article 8 Rights: The court ruled in favor of the applicant, finding that denying the residence permit constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established cohabitation with a permit holder and shared responsibility for dependent minor children residing in the country. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to issue the requested "private and family life" residence permit within two months, and also awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to waiver of legal aid contributions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire renonciation au droit droit à un défenseur contribution aux frais d'administration droit acquis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive basis for annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme F B E, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle a présentée le 1er juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B E a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bergantz, rapporteure,

- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F B E, ressortissante capverdienne née le 5 juillet 1986, a déposé, le 1er juillet 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B E demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E vit en concubinage depuis le 1er novembre 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2019 au 12 octobre 2021. Le couple a eu un enfant, A, né à Nice le 2 août 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est mère de deux autres enfants, C né en 2006 et D née en 2009, qui vivent en France et dont le père était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2021. Mme B E établit, par les pièces produites, qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille D. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B E est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fons d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B E une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Traversini, avocate de B E, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B E est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B E une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme B E, une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B E, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

A. Bergantz

La présidente,

signé

M. PougetLa greffière

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,