Legislator Jurisprudence & Législation
2106437 Généré par l'IA

Real Estate Company v. State (Refusal of Police Assistance for Eviction)

Numéro de cause 2106437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court considered a real estate company's claim seeking compensation from the State for losses incurred due to the prefect's initial refusal to grant police assistance to enforce an eviction order for a residential property. The court determined that the State's liability, stemming from the implicit refusal of assistance beginning after the statutory two-month response period (August 4, 2018), was partially waived by a subsequent settlement agreement covering the period until March 31, 2020, but was re-established for the period from April 1, 2020, until the eventual granting of assistance on October 19, 2020. Consequently, the State was ordered to pay €4,562, representing the unpaid occupation indemnity for this latter period, subject to subrogation in the claimant's rights against the occupants, and an additional €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, Article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, Article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, Article 2044 du code civil, Article 2052 du code civil; Real Estate Company v. State (Refusal of Police Assistance for Eviction): The court determined that the State's liability, stemming from the implicit refusal of assistance beginning after the statutory two-month response period (August 4, 2018), was partially waived by a subsequent settlement agreement covering the period until March 31, 2020, but was re-established for the period from April 1, 2020, until the eventual granting of assistance on October 19, 2020. Consequently, the State was ordered to pay €4,562, representing the unpaid occupation indemnity for this latter period, subject to subrogation in the claimant's rights against the occupants, and an additional €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation fortune immobilière société immobilière fondement de la responsabilité indemnisation étatique gestion de sinistres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1231-6 du code civil

Applied to determine the start date for the accrual of statutory interest on the awarded indemnity.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred in litigation.

Article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

Cited in the reasoning to establish the basis for state liability due to refusal of public assistance for eviction, which underpins the final orders regarding damages.

Article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

Cited in the reasoning to establish the timeframe for the prefect's response, which informed the calculation of the period of state responsibility leading to the condemnation.

Article 2044 du code civil

Cited in the reasoning regarding the validity and effect of the settlement agreement that partially discharged the indemnity claim.

Article 2052 du code civil

Cited in the reasoning regarding the validity and effect of the settlement agreement that partially discharged the indemnity claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la société civile immobilière Apys 26, représentée par Me Bourgeonneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 763 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 72/74 rue de Bellevue à Colombes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 72/74 rue de Bellevue à Colombes ;

- le préjudice subi s'élève à 4 763 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues durant la période de responsabilité allant du 1er avril 2020 au 28 octobre 2020, date de libération effective du logement en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut d'une part, à la limitation de l'indemnisation demandée par la société requérante à hauteur de 4 740,97 euros, d'autre part, à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société requérante, enfin au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- le concours de la force publique a été octroyé le 14 octobre 2020 et la libération effective des lieux est intervenue le 28 octobre 2020 ;

- un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 20 avril 2020 pour le paiement des indemnités d'occupation dues pendant la période de responsabilité de l'Etat s'étendant du 4 août 2020 au 31 mars 2020 et une indemnisation de 13 987 euros a été versée à la société requérante le 11 juin 2020 de sorte que l'indemnisation de la société requérante est due pour la période de responsabilité de l'Etat allant du 1er avril 2020 au 27 octobre 2020 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Apys 26 demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 20 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable qu'elle a formulée le 20 janvier 2021 et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice financier résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Colombes du 19 janvier 2018, autorisant l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 72/74 rue de Bellevue à Colombes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mars 2021 :

2. La décision née implicitement le 20 mars 2021, portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée par la société requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande de sorte qu'il y a seulement lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société requérante formulées dans le cadre de la présente instance, les conclusions en annulation n'étant pas recevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ".

4. Il résulte de l'instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants des lieux le 21 mars 2018 et reçu en préfecture le 29 mars suivant. Par ailleurs, la société requérante a requis du préfet des Hauts-de-Seine le concours de la force publique le 4 juin 2018. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer, soit jusqu'au 4 août 2018. Le refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine engage donc la responsabilité de l'Etat à partir du 4 août 2018.

5. Toutefois, il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. A cet égard, il résulte de l'instruction, qu'en vertu d'un protocole transactionnel conclu le 20 avril 2020, la société requérante a accepté une indemnisation pour la période couvrant le 4 août 2018 au 31 mars 2020 et a renoncé à toutes actions et prétentions concernant les préjudices subis sur cette période en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer le concours de la force publique. Le versement d'une indemnité de 13 987 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues sur cette période est intervenu le 11 juin 2020 à la société requérante.

6. Ainsi, et dès lors que le préfet a dans son courrier du 14 octobre 2020, décidé d'octroyer le concours de la force publique à compter du 19 octobre 2020 et que la mise en œuvre effective de ce concours est intervenue le 28 octobre 2020, soit moins de quinze jours après cette décision, il y a lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution du jugement du tribunal d'instance de Colombes cité au point 1 du présent jugement, entre le 1er avril 2020 et le 19 octobre 2020, date à laquelle l'administration a décidé d'octroyer son concours.

En ce qui concerne les préjudices allégués :

7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges.

8. Il résulte des décomptes et pièces produits par les parties que, sur la période de responsabilité de l'Etat énoncée au point 6 du présent jugement, le montant total de la dette locative dont était redevable l'occupant du logement en cause s'élevait à la somme de 4 562 euros, calculée sur la base d'une indemnité d'occupation mensuelle de 690 euros sur une période de six mois et dix-neuf jours. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 4 562 euros, l'indemnité due par l'Etat à la société civile immobilière Apys 26 en réparation de son préjudice locatif.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 4 562 euros, l'indemnité due par l'Etat à la société civile immobilière Apys 26 en réparation du préjudice précité résultant du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique sur la période du 1er avril 2020 au 19 octobre 2020.

Sur la subrogation :

10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société requérante à l'encontre des occupants du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.

Sur les intérêts :

11. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il résulte de l'instruction que la demande de la société civile immobilière Apys 26 a été reçue par l'administration le 20 janvier 2021. La société requérante a donc droit aux intérêts des loyers échus avant la date du 20 janvier 2021.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la société civile immobilière Apys 26 a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société civile immobilière Apys 26 la somme de 4 562 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date à laquelle la demande indemnitaire préalable a été réceptionnée par l'administration.

Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société requérante à l'encontre des occupants du logement en cause durant la période de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.

Article 3 :L'Etat versera à la société civile immobilière Apys 26 une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Apys 26 et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

signé

C. Zaccaron Guérin La présidente,

signé

S. Edert

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21064372