Mootness of Annulment Due to Subsequent Grant of Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a contract end-of-term indemnity following the completion of a fixed-term contract and to compel payment of that indemnity. The administrative court determined that since the administrative authority subsequently decided to grant the requested indemnity, as evidenced by a pay slip, this subsequent, unformalized decision implicitly and definitively withdrew the prior rejection being challenged, rendering the petitioner's conclusions for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Mootness of Annulment Due to Subsequent Grant of Indemnity: The administrative court determined that since the administrative authority subsequently decided to grant the requested indemnity, as evidenced by a pay slip, this subsequent, unformalized decision implicitly and definitively withdrew the prior rejection being challenged, rendering the petitioner's conclusions for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the challenged decision was implicitly withdrawn.
This article directs the notification procedures for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur la demande qu'elle lui a adressée le 2 août 2021, tendant au versement d'une indemnité de fin de contrat ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui verser une indemnité de fin de contrat.
Elle soutient que, au terme du contrat à durée déterminée qu'elle a exécuté, elle remplit les conditions pour obtenir le versement d'une indemnité de fin de contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a décidé de verser l'indemnité de fin de contrat sollicitée par la requérante, ainsi que le révèle le bulletin de paye de l'intéressée pour le mois de février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions d'adjoint administratif auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne sous couvert d'un contrat à durée déterminée renouvelé, conclu sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984, valable du 1er avril au 30 juin 2021. L'intéressée a sollicité de la rectrice de l'académie de Bordeaux, par un courrier du 2 août 2021, le versement d'une indemnité de fin de contrat. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur cette demande.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, la rectrice de l'académie de Bordeaux a, par une décision non formalisée, décidé de lui verser l'indemnité de fin de contrat sollicitée. Cette décision, qui a été révélée par le bulletin de paye de l'intéressée au titre du mois de février 2022 et n'a fait l'objet d'aucun recours, a implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière