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2106436 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld Due to False Declaration

Numéro de cause 2106436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing a full waiver of a debt of €315.48 resulting from an overpayment of activity benefits due to the individual failing to declare the entirety of their income during the relevant period. The court reasoned that because the debt originated from an omission constituting a false declaration, which was reiterated, the applicant was precluded from being granted a waiver, even though the applicant claimed financial hardship, rendering the administrative decision to refuse the waiver lawful.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du Code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld Due to False Declaration: The court reasoned that because the debt originated from an omission constituting a false declaration, which was reiterated, the applicant was precluded from being granted a waiver, even though the applicant claimed financial hardship, rendering the administrative decision to refuse the waiver lawful.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu fausse déclaration gêne financière prétention en poursuite déclaration de passage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.

Article R. 222-13 du Code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the rapporteur by the president of the tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2021 portant refus de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 315, 48 euros.

Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de la sécurité sociale ;

­ le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette de 315, 48 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 003) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. Par un courrier en date du 03 juin 2021, Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, demande qui a été rejeté par cette dernière par une décision en date du 5 juillet 2021, notifiée 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même Code dispose également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailler, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. (). Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. ()".

3. D'autre part, l'article R. 846-5 dudit code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité (IM3 003), mis à la charge de la requérante et dont celle-ci sollicite la remise gracieuse, provient de ce que Mme C n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçue au cours de la période litigieuse. En effet, il résulte que, à la suite d'une mission de contrôle des ressources, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a constaté une divergence entre les ressources effectivement perçues en 2019 et les ressources figurant dans la déclaration trimestrielle de Mme C. Une telle omission, compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise de sa dette. Par suite, Mme C n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106436