Social Security Litigation Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implied refusal by the primary health insurance fund to award daily social security benefits for a sick leave period spanning December 5, 2019, to January 19, 2020. The administrative court dismissed the request, reasoning that under the relevant social security code provisions, disputes concerning the attribution of daily allowances constitute social security litigation, which is exclusively reserved for adjudication by the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Social Security Litigation Jurisdiction Challenge: The administrative court dismissed the request, reasoning that under the relevant social security code provisions, disputes concerning the attribution of daily allowances constitute social security litigation, which is exclusively reserved for adjudication by the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because the administrative court lacks jurisdiction over the matter.
This article was cited to define the scope of social security litigation, which the court used to determine the incompetence of its jurisdiction.
This article was cited to establish that jurisdiction for social security disputes belongs to the judicial courts, justifying the rejection of the case by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 27 mars 2023,
M. C A doit être regardé comme contestant la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ille-et-Vilaine (CPAM) lui a refusé l'attribution d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au titre de son arrêt maladie du 5 décembre 2019 au
19 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de la justice fait valoir que la requête de M. A est, à titre principal, irrecevable car portée devant une juridiction incompétente, et à titre subsidiaire, tardive et non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Ces dispositions attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
2. Il ressort des dispositions précitées au point 1 que les contestations relatives à l'attribution d'indemnités journalières relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A, dans laquelle il conteste la décision de la CPAM qui a refusé de lui verser les indemnités journalières concernant la période du 5 décembre 2019 au 19 janvier 2020 durant laquelle il était en arrêt maladie, est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le RouxLe greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.