Parents v. University Hospital Regarding Delayed Appendicitis Diagnosis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent provisional payment of €150,000 from a university hospital and a stay of proceedings pending judicial expertise, alleging a fault in medical care after their child, initially diagnosed with gastroenteritis in the emergency room on April 22, 2021, was subsequently diagnosed with acute appendicitis requiring surgery the next day. The court rejected the request for a provisional payment because the petitioners failed to present evidence demonstrating that the alleged diagnostic delay constituted a serious and uncontestable fault by the hospital, as required under provisions allowing provisional relief when the obligation is not seriously contested; consequently, the requests for a stay of proceedings and reimbursement of legal costs were also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. University Hospital Regarding Delayed Appendicitis Diagnosis: The court rejected the request for a provisional payment because the petitioners failed to present evidence demonstrating that the alleged diagnostic delay constituted a serious and uncontestable fault by the hospital, as required under provisions allowing provisional relief when the obligation is not seriously contested; consequently, the requests for a stay of proceedings and reimbursement of legal costs were also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for a provision was rejected because the obligation was deemed seriously contestable under this article.
This article was cited to reject the request to award costs against the hospital center, as it was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
F une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. D B et Mme A E, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. C B, représentés F Me Large-Jaeger, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge de leur enfant C B F le service des urgences de cet établissement, le 22 avril 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire à leur verser, à titre de provision, la somme de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis F l'enfant ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la détermination du quantum du préjudice F voie d'expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- Maxime B a fait l'objet d'une erreur de diagnostic le 22 avril 2021, le service des urgences du centre hospitalier universitaire ayant conclu à une gastro-entérite alors qu'il souffrait en réalité d'une appendicite aigue ;
- cette erreur de diagnostic est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
F un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté F Me Chiffert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés F M. B et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pauziès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Maxime B, né le 29 octobre 2011, a consulté un médecin généraliste le 22 avril 2021 en raison de douleurs abdominales. Suspectant une appendicite, le médecin généraliste a dirigé l'enfant vers le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui a procédé à un examen médical et a diagnostiqué une gastro-entérite. Maxime a été admis le lendemain à la nouvelle clinique Bordeaux Tondu qui a diagnostiqué une appendicite aigue et a procédé à une intervention chirurgicale. Dans la présente instance, M. D B et Mme A E, les parents de Maxime, demandent au tribunal à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une provision d'un montant de 150 000 euros et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
3. M. B et Mme E soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux " est encourue en raison de la faute résultant de l'erreur de diagnostic ". Toutefois, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans ses écritures en défense, aucune pièce produite au dossier ne permet de confirmer les allégations des requérants selon lesquelles le retard de diagnostic de l'appendicite présenterait un caractère fautif et que la prise en charge de Maxime aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux aurait été déficiente. F suite, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévalent M. B et Mme E à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne peut être qualifiée d'obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le demande de sursis à statuer :
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B et Mme E aient introduit une demande d'expertise judiciaire. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la détermination du quantum du préjudice F voie d'expertise judiciaire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. F suite, les conclusions présentées sur ce fondement F M. B et Mme E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A E, et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106435