Grenoble Tribunal Annuls Building Permits Following Failed Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Grenoble was asked to rule on the legality of a building permit issued in March 2021 and a subsequent modification permit issued in October 2022 for the construction of collective residential buildings, after having previously suspended the proceedings under Article L. 600-5-1 of the Town Planning Code to allow for the regularization of identified vices concerning compliance with the local urban plan regulations. Since no regularization measure was notified to the court within the fixed deadline, the Tribunal found it necessary to annul the initial permit, the implicit rejection of the administrative appeal, and the modification permit, and ordered the municipality to pay costs to the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Grenoble Tribunal Annuls Building Permits Following Failed Regularization: 600-5-1 of the Town Planning Code to allow for the regularization of identified vices concerning compliance with the local urban plan regulations. Since no regularization measure was notified to the court within the fixed deadline, the Tribunal found it necessary to annul the initial permit, the implicit rejection of the administrative appeal, and the modification permit, and ordered the municipality to pay costs to the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly cancels the planning permissions and the implicit rejection of the administrative appeal.
Cited as the basis for ordering the municipality to pay costs to the applicants in Article 2, and for rejecting the cost claims of the other parties in Article 3.
Applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the municipality to pay 3,000 euros to the applicants.
Rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice made by the municipality and the companies.
Cited for the administrative requirement to notify the judgment to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par Mme A et autres, représentés par Me Millet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de Pontcharra a délivré à la SCCV Edifim Dauphiné un permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles collectifs comportant 36 logements sur les parcelles cadastrées section AN n° 19 et AN n° 624, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel il a délivré à la SCCV le Triptik, à laquelle le permis initial a été transféré, un permis de construire modificatif portant sur le même projet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
- et les observations de Me Millet, avocate des requérants, de Me Sommaggio, avocate de la commune de Pontcharra et de Me Le Priol, avocate des sociétés Edifim Immobilier et le Triptik.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2021, le maire de Pontcharra a délivré à la SCCV Edifim
Dauphiné un permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles collectifs comportant trente-six logements pour une surface de plancher totale de 2 500 m² sur les parcelles cadastrées section AN n° 19 et AN n° 624 au 490 rue de la Scie. M. et Mme A et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 19 mai 2021 reçu par la commune le 25 mai 2021 et implicitement rejeté deux mois plus tard, le 25 juillet 2021. Ce permis de construire a été transféré par un arrêté du 13 juillet 2021 à la SCCV le Triptik. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de Pontcharra lui a délivré un permis de construire modificatif, portant sur la modification de l'implantation du bâtiment B, la modification du volume de l'attique des deux immeubles, la réduction du nombre de logements, de la surface de plancher et des surfaces de stationnement et le changement de couleur de l'enduit de façade. M. et Mme A et autres ont demandé l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 17 octobre 2022. Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisés les vices tirés de la méconnaissance des articles 5. II. 1. 4., 5. II. 2., 5. II. 3. et 5. II. 4. 2. du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme.
Sur la régularisation des vices entachant le permis initial :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Si aucune mesure de régularisation n'est notifiée au juge qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d'urbanisme, décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient à celui-ci de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
4. En l'espèce, aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal. Dans ces conditions, les arrêtés des 24 mars 2021 et 17 octobre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme A et autres doivent être annulés.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontcharra une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans l'instance, les sommes que demandent la commune de Pontcharra et les sociétés Edifim Immobilier et le Triptik au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 24 mars 2021 et 17 octobre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme A et autres sont annulés.
Article 2 : La commune de Pontcharra versera 3 000 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pontcharra et les sociétés Edifim Immobilier et le Triptik tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pontcharra, à la société Edifim Dauphiné et à la société le Triptik.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
J. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.