Legislator Jurisprudence & Législation
2106428 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Child's Best Interests

Numéro de cause 2106428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit decision by the prefect to refuse a residence permit to an individual who had applied based on his health and private/family life, primarily finding that the refusal disregarded the best interests of the child, as the applicant was the legal guardian of his niece, who had been granted refugee status and whom he had protected from the risk of female genital mutilation. The court reasoned that the administrative decision directly and certainly affected the child's superior interests as protected by the Convention on the Rights of the Child, thereby annulling the rejection and ordering the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Child's Best Interests: The court reasoned that the administrative decision directly and certainly affected the child's superior interests as protected by the Convention on the Rights of the Child, thereby annulling the rejection and ordering the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour intérêt de l'enfant droits de la famille positions administratives statut de réfugié statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the petitioner's claim for costs, but the court rejected the request regarding these costs in the operative part.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé justifiant un suivi médical régulier et en l'absence de traitement approprié accessible dans son pays d'origine ;
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the petitioner's claim for costs, but the court rejected the request regarding these costs in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the main ground used to annul the implicit refusal decision because it constituted a violation of the child's best interest.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's claim for costs, but the court rejected the request regarding these costs in the operative part.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the petitioner's claim for costs, but the court rejected the request regarding these costs in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de tout rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de démonstration que l'avis rendu par le collège des médecins a été rendu régulièrement ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé justifiant un suivi médical régulier et en l'absence de traitement approprié accessible dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est le tuteur de sa nièce et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et que sa compagne réside également en France ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 37 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que sa nièce qu'il prend en charge est exposée à un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône, le 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1960 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les observations de Me Hmaida, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen (Conakry) né le 3 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 13 avril 2016. Le 26 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. En l'absence de réponse à sa demande, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet du Rhône.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon du 28 janvier 2021 et du procès-verbal de délibération du premier conseil de famille du 14 septembre 2020, que M. A est depuis le mois de septembre 2020 le tuteur de sa nièce C, née le 7 juillet 2013, qui lui a été confiée à la suite du décès de son frère, père de C, et qu'il a prise en charge dès le début de son parcours d'exil afin de la soustraire à la pratique de l'excision à laquelle des membres de la famille voulaient la soumettre. Il ressort également du jugement du juge des enfants précité que l'enfant C était à cette date placée auprès de l'aide sociale à l'enfance de Lyon, que le requérant bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement et que la famille bénéficiait d'un suivi notamment psychologique. Au surplus, par une décision du 9 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à la nièce du requérant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce que précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

A.-S. Soubié

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,