Legislator Jurisprudence & Législation
2106427 Généré par l'IA

Refusal to Grant Parking Mobility Inclusion Card Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2106427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing to grant a parking mobility inclusion card, asserting she met the legal criteria. The court dismissed the petition because the petitioner failed to submit any evidence demonstrating that she met the specific criteria set out in the relevant codes and decree—such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring specific mobility aids—despite being formally invited by the tribunal to provide justifying documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Grant Parking Mobility Inclusion Card Due to Lack of Evidence: The court dismissed the petition because the petitioner failed to submit any evidence demonstrating that she met the specific criteria set out in the relevant codes and decree—such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring specific mobility aids—despite being formally invited by the tribunal to provide justifying documentation.

Mots-clés

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défaut de preuve obligation de créer des places retrait de la demande qualité pour recourir contre permis absence de signature causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère.

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'une telle carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements () ".

4. En l'espèce, la requérante se borne à verser la lettre du 8 octobre 2021 par laquelle la maison départementale de l'autonomie du Morbihan lui a notifiée la décision de la veille portant rejet de sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et n'établit ainsi pas qu'elle remplirait l'un des critères d'attribution prévus par les dispositions précitées, en dépit de la lettre du 17 décembre 2021, dont elle a accusé réception le 21 décembre suivant, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire tous éléments de nature à justifier sa demande. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.