Tax Seizure Annulment and Debt Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of administrative seizures for unpaid property and housing taxes and audiovisual fees from 2018 and 2019, along with a discharge of the debt obligation, or alternatively, annulment of the implicit rejection of a request for remission of the debt due to financial hardship, specifically citing a disability allowance of 450 euros per month. The court rejected the primary claims for debt discharge because arguments concerning tax exemption and insufficient resources are generally inadmissible in proceedings challenging tax collection procedures, as they relate to the merits of the underlying tax itself. Regarding the alternative claim for remission, the court found that the individual failed to sufficiently prove that his monthly expenses exceeded his income to the extent that an error of manifest appreciation occurred in the tax authority's refusal to grant remission under the provisions allowing for relief due to indigence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Seizure Annulment and Debt Remission Appeal: The court rejected the primary claims for debt discharge because arguments concerning tax exemption and insufficient resources are generally inadmissible in proceedings challenging tax collection procedures, as they relate to the merits of the underlying tax itself. Regarding the alternative claim for remission, the court found that the individual failed to sufficiently prove that his monthly expenses exceeded his income to the extent that an error of manifest appreciation occurred in the tax authority's refusal to grant remission under the provisions allowing for relief due to indigence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entire claim of Mr. A (the main ground for the verdict).
This article is cited in the dispositive context to refuse to order the State (the non-losing party) to pay the costs requested by the applicant under Articles 37 and 75 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Lenoir, demande : à titre principal, l' annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises les 13 février et 20 août 2020 pour 600 et 4 037 euros et la décharge de l'obligation de payer les sommes dues au titre des taxes foncières et d'habitation et de contribution à l'audiovisuel pour 2018 et 2019, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire d'annuler le refus implicite de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- sa requête, précédée d'une réclamation préalable rejetée implicitement, est recevable ;
- il est éligible à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- à titre subsidiaire, il doit bénéficier de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, car il doit payer 4 637 euros, et n'a qu'une allocation pour adulte handicapé de 450 euros par mois ;
- la saisie d'un montant de 4 037 euros n'a pas été annulée, et les deux nouvelles saisies ne lui ont pas été notifiées.
Par mémoires, enregistrés les 27 janvier et 12 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'aucune réclamation concernant les saisies notifiées le 18 mars 2022 n'a été portée devant lui ; que la nouvelle saisie litigieuse a fait l'objet d'une mainlevée partielle pour 5 719 euros ; que la demande de remise gracieuse, en application de l'article R. 247-1 du livre des procédures fiscales, doit être adressée au service fiscal de Carcassonne ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 16 décembre 2020 le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes de 600 et 4 037 euros de taxes foncières et d'habitation et de contribution à l'audiovisuel pour les années 2018 et 2019 réclamées par saisies administratives à tiers détenteur des 13 février et 20 août 2020, et à titre subsidiaire l'annulation du rejet implicite par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude de sa demande du 23 septembre 2021 de remise gracieuse de ces sommes.
2. Si le service fait valoir que de nouvelles saisies et une mainlevée partielle des sommes réclamées sont intervenues, il n'apporte aucun justificatif sur ces points. Par suite, le recours conserve un objet.
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ".
4. A l'appui de sa demande de décharge, l'intéressé soutient qu'il doit être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé de l'impôt, est irrecevable en matière de recouvrement. S'il argue aussi de l'insuffisance de ses ressources, ce moyen, étranger aux contestations visées à l'article cité au point précédent, doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin de décharge, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
5. En vertu de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ".
6. Le requérant justifie disposer d'une allocation pour adulte handicapé de 450 euros par mois. S'il fait valoir que le montant mensuel de ses charges est de 645,83 euros, il ne l'établit pas par la seule production d'une facture de ce montant pour l'année 2021, et ne démontre pas qu'après l'acquittement de ses charges, il ne disposerait pas d'un revenu suffisant pour vivre. Par suite, le refus du service de lui accorder la remise de la somme de 4 637 euros n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet implicite de sa demande du 23 septembre 2021.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lenoir, et au directeur départemental des finances publiques de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné, Le greffier,
V. Rabaté, S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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