Moot Interim Payment Request Following Related Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an interim payment of 3,000 euros from the State based on the administrative silence constituting an implicit rejection of their family reunification application filed in December 2020, but the court determined that since a judgment on the merits concerning the same indemnity claim had already been rendered in a related case on November 15, 2022, the application for the provisional payment under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the request for the provision and to reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Interim Payment Request Following Related Judgment: 541-1 of the Code of Administrative Justice was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the request for the provision and to reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the operative part of the decision, stating that no ruling will be made on the request for a provisional payment.
This article was cited by the applicant as the basis for the provisional indemnity request, although the court ultimately declined to rule on it due to a judgment on the merits.
This article concerns legal costs, and the dispositive mentions that the conclusions based on it are rejected (Article 2 implies rejection of the surplus, which included the L. 761-1 claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 22 décembre 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Par jugement n° 2106479 du 15 novembre 2022, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2106479 de M. D tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 22 décembre 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2106410 de M. D tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2106410.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106410 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,