Legislator Jurisprudence & Législation
2106403 Généré par l'IA

Administrative Appeal Annulment for Professional Card Activity Authorization

Numéro de cause 2106403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a national commission's implicit rejection of their administrative appeal against a local commission's decision which granted a professional card without authorizing the activity of video protection, despite the applicant having submitted the renewal application on time and providing proof of completing the required continuous training for video protection. The court reasoned that because the applicant provided the necessary documentation, specifically an attestation of completing the required training modules, and the opposing body failed to contest the validity of these documents or the applicant's eligibility for the video protection activity, the national commission's decision was illegal and must be annulled, further ordering the national council to issue the professional card explicitly authorizing the video protection activity within two months.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Appeal Annulment for Professional Card Activity Authorization: The court reasoned that because the applicant provided the necessary documentation, specifically an attestation of completing the required training modules, and the opposing body failed to contest the validity of these documents or the applicant's eligibility for the video protection activity, the national commission's decision was illegal and must be annulled, further ordering the national council to issue the professional card explicitly authorizing the video protection activity within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée autorisation de procéder circulaire administrative

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court's injunction order in Article 2.
Article 1er
This article contains the final order annulling the decision of the national approval and control commission.
Article 2
This article contains the final order enjoining the CNAPS to issue the professional card to the applicant.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the decision of the national approval and control commission.

Article 2

This article contains the final order enjoining the CNAPS to issue the professional card to the applicant.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court's injunction order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2104608 du 11 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil.

Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest en date du 18 décembre 2020 en tant qu'elle lui délivre une carte professionnelle qui ne l'autorise pas à exercer l'activité de vidéoprotection et a refusé d'ajouter la mention de cette activité sur cette carte professionnelle.

Il soutient que :

- la demande de renouvellement de sa carte professionnelle a été déposée dans les délais ;

- il a effectué une formation continue en matière de vidéoprotection.

La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 2 février 2021, qui l'autorisait à exercer les activités d'opérateur en vidéoprotection et de surveillance humaine ou électronique. Il a sollicité le renouvellement de cette carte par une demande présentée le 8 décembre 2020. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui a délivré une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités d'agent de télésurveillance et d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, par une décision n° CAR-IDF1-2020-12-18-F-00111609 du 18 décembre 2020. Par un recours préalable obligatoire en date du 28 décembre 2020 réceptionné le 29 décembre 2020, M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS en tant qu'elle lui délivre une carte professionnelle qui ne l'autorise pas à exercer l'activité d'opérateur de vidéoprotection. La commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté ce recours et refusé d'ajouter la mention de cette activité sur cette carte professionnelle. M. A demande l'annulation de la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure : " Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés () sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle () ".

Aux termes de l'article L. 612-20-1 de ce code : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue () ". Aux termes de l'article R. 612-14 de ce code : " La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : () / 2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée () ". Aux termes de l'article R. 612-16 de ce code : " La décision de délivrance de la carte professionnelle () comprend les informations suivantes : () / 3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée () ".

Aux termes de l'article R. 612-17 de ce code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte (). Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. () ".

Aux termes de l'article R. 612-18 de ce code : " () Cette carte () mentionne : / 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire () ". Enfin, sur le fondement de l'article R. 625-8 de ce code, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation ont été définis par l'arrêté susvisé du 27 février 2017.

3. M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de vidéoprotection, dès lors qu'il a suivi la formation professionnelle requise. Pour étayer ses allégations, il produit, outre la copie du formulaire de demande de renouvellement de sa carte professionnelle mentionnant que cette demande se rapporte notamment à l'exercice de l'activité d'opérateur de vidéoprotection, une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences se rapportant à l'activité de vidéoprotection, de laquelle il ressort qu'il a effectué du 3 au 8 août 2020 une formation d'une durée de vingt-huit heures comprenant les trois modules prévus par l'article 9 de l'arrêté du 27 février 2017 susvisé. Le CNAPS, qui n'a pas présenté d'observation, n'allègue pas que ces documents ne lui auraient pas été communiqués avant l'intervention de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle en litige, ni que le requérant ne répondrait pas aux conditions d'exercice de l'activité de vidéoprotection. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de cette commission est illégale et à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest en date du 18 décembre 2020 et refusé d'ajouter la mention de cette activité sur la carte professionnelle d'agent de sécurité privée délivrée au requérant doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.

Sur l'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à M. A une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité de vidéoprotection. Par suite, il a lieu d'enjoindre d'office au CNAPS de délivrer à M. A une carte professionnelle l'autorisant expressément à exercer cette activité, en complément des autres activités de sécurité privée déjà autorisées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest en date du 18 décembre 2020 et refusé d'ajouter la mention de l'activité de vidéoprotection sur la carte professionnelle d'agent de sécurité privée délivrée à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle l'autorisant expressément à exercer l'activité de vidéoprotection, en complément des autres activités de sécurité privée déjà autorisées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. C

La présidente,

J. Jimenez La greffière,

L. Vilmen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.