Legislator Jurisprudence & Législation
2106399 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspended Reception Conditions Reinstatement Denied

Numéro de cause 2106399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose material reception conditions had been suspended after going into hiding following a transfer decision to German authorities, sought to have these conditions reinstated upon reapplying for asylum, arguing the refusal was based on an incompetent signature, lack of reasoning, and disregard for their vulnerability under relevant asylum law. The court rejected all claims, finding that the decision was signed by a delegated, competent authority, was sufficiently reasoned by noting the applicant's failure to comply with asylum authority summonses, and that the refusal to reinstate was justified because a vulnerability assessment conducted upon the reinstatement request showed no health issues and the applicant admitted to avoiding return to Germany out of fear of deportation to Afghanistan, thus negating the claim that the Office failed to properly consider vulnerability or the reasons for prior non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Suspended Reception Conditions Reinstatement Denied: The court rejected all claims, finding that the decision was signed by a delegated, competent authority, was sufficiently reasoned by noting the applicant's failure to comply with asylum authority summonses, and that the refusal to reinstate was justified because a vulnerability assessment conducted upon the reinstatement request showed no health issues and the applicant admitted to avoiding return to Germany out of fear of deportation to Afghanistan, thus negating the claim that the Office failed to properly consider vulnerability or the reasons for prior non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil mise en liberté révocation de l'autorisation de séjour reconnaissance de la qualité de réfugié antécédents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Article 1er
This article rejects the claimant's request (the main order of the decision).
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of costs.
la loi du 10 juillet 1991
This law regarding legal aid was cited in the final order regarding the rejection of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's request (the main order of the decision).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs.

la loi du 10 juillet 1991

This law regarding legal aid was cited in the final order regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. F D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de cette allocation à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D né le 9 février 1996 et de nationalité afghane, déclare être entré sur le territoire français le 12 juin 2019. Il a déposé une demande d'asile le 24 juin 2019 à la préfecture du Val-d'Oise, et a bénéficié le même jour des conditions matérielles d'accueil et un hébergement lui a été proposé dès le 26 juin 2019. Par un arrêté du 26 août 2019, le préfet de Seine et Marne lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. M. D a été déclaré en fuite à compter du 10 février 2020 et les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues à compter du 4 mars 2020. M. D s'est de nouveau présenté en préfecture le 4 juin 2021 pour solliciter l'asile et par une décision du même jour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 4 juin 2021.

2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à M. E B, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision attaquée à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et notamment la circonstance que M. D n'a pas respecté les convocations aux autorités chargées de l'asile et que les motifs énoncés ne justifient pas ce comportement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article D. 744-25 du même code : " Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord () ". Enfin, en application de l'article D. 744-26 du même code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".

5. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues en application des 1°, 2° ou 3°, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'un examen de vulnérabilité a été réalisé le 4 juin 2021 dont il ressort que M. D est célibataire et qu'il ne présente notamment pas de problèmes de santé. Ce même compte rendu d'entretien recueille également les observations de l'intéressé qui indique qu'il ne voulait pas retourner en Allemagne par peur d'un renvoi en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil à M. D doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D, à Me Ruffel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Michelle Couégnat , première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

N. A

La présidente,

F. CorneloupLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 8 février 2024,

La greffière,

M. C