Hospital Agent Suspension for Vaccine Noncompliance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent employed by a university hospital sought the annulment of a decision suspending her without pay, effective September 2, 2021, due to her failure to comply with the mandatory COVID-19 vaccination requirement set forth in the August 5, 2021 law. The court upheld the suspension, reasoning that the law applies to all personnel working regularly within the premises of a health establishment, irrespective of their specific duties, location within the facility, or contact with patients or medical staff; since the agent was neither vaccinated nor provided the required exemptions or negative test results, the director lawfully suspended her, rendering her arguments regarding remote work status and job function irrelevant to the legality of the sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021, Article 14 de la même loi; Hospital Agent Suspension for Vaccine Noncompliance Upheld: The court upheld the suspension, reasoning that the law applies to all personnel working regularly within the premises of a health establishment, irrespective of their specific duties, location within the facility, or contact with patients or medical staff; since the agent was neither vaccinated nor provided the required exemptions or negative test results, the director lawfully suspended her, rendering her arguments regarding remote work status and job function irrelevant to the legality of the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Although cited in the reasoning, the core legal basis for the rejection stemmed from the application of this article (as confirmed in paragraph 4) which established the vaccination obligation.
Although cited in the reasoning, the core legal basis for the rejection stemmed from the application of this article (as confirmed in paragraph 4) which detailed the consequences of non-compliance with the vaccination obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 2 novembre 2021, le 28 novembre 2021, le 6 décembre 2021, le 28 décembre 2021, le 28 avril 2022, le 27 juin 2022 et le 9 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération sur le fondement de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, à compter du 2 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de la réintégrer dans ses fonctions ;
Elle soutient que :
- elle travaille exclusivement sur ordinateur et qu'elle exerce déjà en télétravail ;
- elle travaille dans un bâtiment où les services de soins ne sont pas présents et que son activité ne la met en contact ni avec les patients ni avec le personnel soignant ;
- elle a été suspendue à compter du 2 septembre 2021 alors qu'elle aurait dû être en télétravail ;
- sa loyauté pendant 23 ans au centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être prise en compte ;
- elle doit être réintégrée dans son service ou dans une autre administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai et le 15 novembre 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A n'exerce pas son activité 100% en télétravail, que pour 2021 elle a majoritairement travaillé sur le site de Purpan et que sa suspension lui a d'ailleurs été remise sur site ;
- la décision attaquée est légalement fondée sur la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 et la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 10 novembre 2022 que le jugement à venir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent titulaire de la fonction publique hospitalière au grade d'aide-soignante principale depuis le 1er janvier 2021 et exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par une décision du 2 septembre 2021, le directeur général de cet établissement de santé a suspendu Mme A de ses fonctions, sans rémunération, motif pris qu'elle n'avait pas présenté " les justificatifs, certificats, ou résultats requis dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 ". Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de la réintégrer dans ses fonctions.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () ".
3. Les obligations prévues par ces dispositions s'imposent à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
4. Il est constant qu'au jour de la décision attaquée, Mme A n'avait pas été vaccinée contre la covid-19. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'avait présenté à l'administration du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ni certificat médical de contre-indication à la vaccination, ni certificat de rétablissement, ni résultat de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Dans ces conditions, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a pu, en stricte application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, suspendre Mme A de ses fonctions sans rémunération. Les considérations invoquées par Mme A concernant les modalités d'exercice de ses fonctions ou celles concernant le vaccin contre la covid-19 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
V. B
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière en chef
N°2106399