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2106397 Généré par l'IA

Unauthorized Water Drawing Conviction and Removal Order

Numéro de cause 2106397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal confirmed that an individual committed the infraction of drawing water from the navigable river without the required authorization from the public domain owner, as established by an official report detailing the installation and operation of a pumping system on the riverbank, which the defendant did not contest, despite claiming lack of knowledge and medical issues. Consequently, the court convicted the individual of the contravention under relevant public property code provisions, sentencing them to a fine of 200 euros and ordering the immediate removal of the pumping system from the public waterway within fifteen days, under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 437-20 du code de l'environnement, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Unauthorized Water Drawing Conviction and Removal Order: Consequently, the court convicted the individual of the contravention under relevant public property code provisions, sentencing them to a fine of 200 euros and ordering the immediate removal of the pumping system from the public waterway within fifteen days, under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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fixation de la peine éloignement pollution des cours d'eau responsabilité pour dégâts d'eau amende pour infraction aux règles de bâtir redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the payment of a fine of 200 euros.

Article 2

The court ordered the removal of the water pumping system under penalty of a daily fine.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure regarding the notification of the judgment to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 septembre et 15 novembre 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E A. Il conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement d'une amende de 200 euros ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant, par le retrait de l'installation de pompage dans la Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Il soutient que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, M. E A conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'avait pas connaissance de l'interdiction de prélever de l'eau dans la Moselle ;

- il n'a procédé qu'à un seul pompage ;

- il souffre de troubles pris en charge en milieu hospitalier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 juin 2021 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant une invitation à produire une défense écrite.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D B,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement ". L'article L. 2132-5 du même code dispose que : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ".

2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 18 juin 2021, constatant l'installation et le fonctionnement d'un système de pompage d'eau dans la Moselle canalisée, situé sur une parcelle appartenant à M. A, sur le ban de la commune de Chieulles. A partir de cette pompe, deux tuyaux permettaient d'acheminer l'eau vers une pelouse, et l'autre vers des arbustes plantés à proximité d'un mobil-home. M. C, qui se borne à soutenir, sans au demeurant l'établir, avoir procédé à une seule prise d'eau, ne conteste pas la matérialité de ces faits et admet ne pas avoir réalisé de diligences en vue de se voir délivrer une autorisation par Voies navigables de France.

3. Ces faits, commis dans le domaine public fluvial, constituent une prise d'eau sans autorisation au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Dans les circonstances de l'espèce, et sans que M. A ne puisse utilement faire valoir sa bonne foi ou son état de santé, il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende de 200 euros en application de ces dispositions.

Sur l'action domaniale :

4. Les faits constatés par le procès-verbal étant constitutifs d'une contravention de grande voirie, il appartient au tribunal d'ordonner la remise en état, sans délai, de la dépendance du domaine public. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder sans délai à l'enlèvement du système de pompage d'eau du domaine public fluvial, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros.

Article 2 : Il est enjoint à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder, sans délai, à l'enlèvement du système de pompage d'eau du domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. E A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,