Legislator Jurisprudence & Législation
2106394 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Administrative Office (Reception Conditions)

Numéro de cause 2106394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the administrative office's decision from August 30, 2021, which refused to reinstate his access to material reception conditions after he returned to France following a transfer to the responsible member state under the Dublin regulation, and his subsequent filing of a new asylum application that was ultimately registered for examination on its merits. The court reasoned that because French authorities ultimately registered the third asylum application under the standard procedure, signifying they accepted responsibility for its examination after the transfer deadline expired, the basis for denying the continuation of material reception conditions—namely, the claim that the applicant violated prior agreements by returning—was unlawful, thus necessitating the annulment of the denial and an order to reinstate the benefits retroactively from the date of the reinstatement request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Administrative Office (Reception Conditions): The court reasoned that because French authorities ultimately registered the third asylum application under the standard procedure, signifying they accepted responsibility for its examination after the transfer deadline expired, the basis for denying the continuation of material reception conditions—namely, the claim that the applicant violated prior agreements by returning—was unlawful, thus necessitating the annulment of the denial and an order to reinstate the benefits retroactively from the date of the reinstatement request.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conditions d'accueil demande adressée à l'autorité décision étrangère ressortissants étrangers entente illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) regarding the award of costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) as a basis for calculating the costs awarded to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) regarding the award of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) as a basis for calculating the costs awarded to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 24 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 16 juillet 2020 ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991

M. B soutient que la décision en litige :

- a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, né le 1er janvier 1972, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en décembre 2016 selon ses déclarations et a déposé le 9 juillet 2017 une demande d'asile. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 9 juillet 2017. Suite à son transfert en novembre 2017 vers l'Allemagne, Etat membre responsable de sa demande d'asile, M. B est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile le 24 octobre 2019, enregistrée en " procédure Dublin ", la France ne s'estimant pas responsable de son examen. Par décision du 15 novembre 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B. A l'expiration du délai de transfert, M. B a présenté le 16 juillet 2020 une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en " procédure normale ". Il a été hébergé en centre d'accueil à compter du 8 janvier 2021. Par courrier du 22 février 2021 M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. La décision de refus de rétablissement du 7 juin 2021 a été suspendue par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2021. Suite à un nouvel examen, la demande de rétablissement de ses conditions matérielles présentée par M. B a été rejetée par l'OFII par la décision du 30 août 2021, dont l'intéressé demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. La décision contestée est motivée par la double circonstance que la situation de M. B ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité et qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, l'intéressé ayant redéposé une demande d'asile en France après son transfert vers l'état membre responsable de sa demande.

4. Contrairement à ce que soutient l'OFII, il résulte des articles L. 744-1, L. 744-8, D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

5. Il est constant que la troisième demande d'asile de M. B a été enregistrée le 16 juillet 2020 en " procédure normale " par les autorités françaises qui se sont donc finalement estimées responsables de son examen à l'issue du délai de transfert. Dans ces circonstances, le motif tiré de ce que l'intéressé aurait méconnu les obligations auxquelles il s'était engagé est entaché d'illégalité. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 août 2021 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le motif d'annulation de la décision implique qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire procéder dans le délai d'un mois au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B à compter du 22 février 2021.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros qui sera versée à Me Huard, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : La décision du 30 août 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au profit de M. B à compter du 22 février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Huard la somme de 900 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient

Mme Triolet, présidente,

M. Doulat, premier conseiller,

M. Villard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

F. A

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.