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2106390 Généré par l'IA

Municipality Reprimand Annulled for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2106390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a formal reprimand issued by the municipality, arguing multiple procedural defects, including insufficient motivation. The administrative tribunal agreed to annul the reprimand because, although the decision explained the facts leading to the sanction, it failed to state any legal grounds as required by the relevant administrative procedure code, necessitating the municipality to remove all related documents from the employee's file and pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality Reprimand Annulled for Lack of Legal Grounds: The administrative tribunal agreed to annul the reprimand because, although the decision explained the facts leading to the sanction, it failed to state any legal grounds as required by the relevant administrative procedure code, necessitating the municipality to remove all related documents from the employee's file and pay associated legal costs.

Mots-clés

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réprimande pièces figurant dans le dossier sanction administrative décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling to annul the sanction decision.

Article 2

This article contains the dispositive order to the municipality to remove documents from the administrative file.

Article 3

This article orders the municipality to pay a sum to Mme B based on the relevant legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for awarding legal costs to Mme B in Article 3 of the dispositive.

Article 4

This article contains the dispositive ruling to reject the remainder of the parties' conclusions.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning (point 3) as the basis for the annulment due to lack of motivation, it is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1-5) of the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bénagès demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 lui infligeant un blâme ;

2°) d'enjoindre à la commune de Charvieu-Chavagneux de retirer de son dossier administratif la mention des faits ayant conduit au blâme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de l'avoir informée préalablement de ce qu'une procédure disciplinaire était susceptible d'être engagée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de communication de son dossier ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de réalisation d'un entretien préalable ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pollet,

- les conclusions de M. C,

- et les observations de Me Lentilhac, représentant la commune de Charvieu-Chavagneux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, exerçait les fonctions de responsable du pôle ressources et direction des ressources humaines au sein de la commune de Charvieu-Chavagneux. Mme B a été placée en disponibilité à compter du 7 décembre 2020. Par une décision du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux lui a infligée un blâme. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si la décision attaquée du 29 juillet 2021 infligeant un blâme à Mme B la met à même de comprendre les motifs de la décision, celle-ci, en revanche, ne mentionne aucun élément de droit qui en constitue le fondement. Ainsi, cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doit donc être annulée pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Charvieu-Chavagneux de retirer du dossier administratif de Mme B tout document relatif aux faits ayant conduit à la sanction disciplinaire prononcée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Charvieu-Chavagneux, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 infligeant un blâme à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Charvieu-Chavagneux de retirer du dossier administratif de Mme B tout document relatif aux faits ayant conduit à la sanction disciplinaire prononcée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Charvieu-Chavagneux versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Charvieu-Chavagneux.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La magistrate désignée,

MA. POLLET

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2106390