Legislator Jurisprudence & Législation
2106388 Généré par l'IA

Moroccan National v. Implied Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2106388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought annulment of the implied rejection of his application for a residence permit, which was later superseded by an express rejection dated December 21, 2021, despite the simultaneous issuance of a one-year "visitor" permit; the Tribunal rejected the claim for annulment, finding that the rejection decision was sufficiently motivated and that the applicant's claimed ties to his spouse and children in France, married since 2004 with children born in France, did not constitute the exceptional circumstances or humanitarian grounds required under the relevant articles for granting a "private and family life" permit, thus concluding that the administrative authority did not commit a manifest error in assessing his situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Implied Rejection of Residence Permit: Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée circonstances exceptionnelles conjoint motifs humanitaires demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs based on this provision because the State was not the losing party.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a transmis au préfet de la Haute-Garonne des documents complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande, et a ajouté à celle-ci un nouveau fondement : le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ces circonstances ne constituent toutefois pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for costs based on this provision because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs based on this provision because the State was not the losing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this provision because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour déposée le 11 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 1er avril 1978, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de type C délivré le 17 décembre 2014 par le consulat général d'Italie à Casablanca, valable du 2 janvier au 2 juillet 2015. Le 19 avril 2018, il a demandé au préfet de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 28 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé qu'il ne pouvait faire droit à sa demande mais qu'en revanche, il envisageait de le faire bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " sous réserve qu'il produise un contrat de travail à temps complet d'une durée de 12 mois ou d'une durée indéterminée et de l'aval du service de la main d'œuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par courrier recommandé du 11 mai 2021, M. B a transmis au préfet de la Haute-Garonne des documents complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande, et a ajouté à celle-ci un nouveau fondement : le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour suite au silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne pendant 4 mois à la suite de son courrier du 11 mai 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'introduction le 4 novembre 2021 de sa requête contre la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne pendant 4 mois à la suite de sa demande de titre de séjour du 11 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne, par une décision expresse du 21 décembre 2021, a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Dès lors, ce dernier doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision, sans qu'y fasse obstacle que par la même décision, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " visiteur " lui a été délivrée, ce titre de séjour n'emportant pas les mêmes droits pour le requérant.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n'étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

7. M. B se prévaut de son mariage depuis 2004 à une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité marocaine nés en France en 2007 et 2009. Ces circonstances ne constituent toutefois pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ayant vécu au Maroc jusqu'en 2015 et la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa conjointe et de ses enfants mineurs. Ainsi, il n'est pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

10. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Landete et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

N. SARRAUTELa présidente,

F. HÉRY

La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,