Withdrawal of Appeal for Solidarity Fund Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul a departmental decision denying solidarity fund assistance for a utility bill payment, arguing financial precarity prevented payment, but the court formally recorded the withdrawal of the administrative appeal, rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Solidarity Fund Denial: Par courrier du 25 mars 2021, Mme A a sollicité, du département de la Vendée, une aide d'un montant total de 225,78 euros pour financer le paiement d'une facture d'énergie. Par décision du 8 avril 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté cette demande. Mme A a formé, contre cette décision, un recours gracieux le 12 avril 2021, rejeté par décision du 6 mai 2021 du président du conseil départemental. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 avril 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
This article provided the legal basis for the designated judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice de l'aide destinée à participer au financement d'une facture d'électricité d'un montant de 225,78 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer cette facture compte tenu de sa précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas accompagnée de l'inventaire des pièces produites, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, et d'autre part, qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est infondée au regard du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement applicable, dès lors notamment qu'un prêt dans la catégorie des aides financières pour l'accès au logement était encore en cours aux dates auxquelles sont intervenues la décision attaquée et celle rejetant son recours gracieux, que le logement de Mme A n'était pas adapté à ses capacités financières compte tenu du loyer trop élevé par rapport à ses ressources.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, le département de la Vendée prend acte du désistement de Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 25 mars 2021, Mme A a sollicité, du département de la Vendée, une aide d'un montant total de 225,78 euros pour financer le paiement d'une facture d'énergie. Par décision du 8 avril 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté cette demande. Mme A a formé, contre cette décision, un recours gracieux le 12 avril 2021, rejeté par décision du 6 mai 2021 du président du conseil départemental. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 avril 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,