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2106384 Généré par l'IA

Debt Remission Overpayment Appeal Rendered Moot by Cancellation

Numéro de cause 2106384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision denying a debt remission for an overpayment of social welfare benefits spanning from January 2017 to February 2021, arguing their financial situation prohibited repayment. However, the court noted that the departmental authority, after reexamining the request, issued a new statement on October 2, 2023, formally cancelling the debt in question, which rendered the appellant's claims moot and led the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Debt Remission Overpayment Appeal Rendered Moot by Cancellation: However, the court noted that the departmental authority, after reexamining the request, issued a new statement on October 2, 2023, formally cancelling the debt in question, which rendered the appellant's claims moot and led the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel suppression de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court states there is no longer any need to rule on the application because the claim has become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in reference to the designation of the presiding councilor.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

This article governed the production of the administrative file by the defendant.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article governed the closure of the investigation after the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 22 782,49 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2021.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de cet indu.

Le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charbit,

- et les observations de Mme A et Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 1er mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 23 087,39 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par courriel du 10 mars 2021 suivi d'une lettre recommandée en date du 15 juin suivant, M. B a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. La présidente du conseil départemental a rejeté cette demande le 24 juin 2021. Au mois d'octobre 2021, la créance a été cédée au département, entrainant l'émission du titre exécutoire n°26404. Par un courrier en date du 6 octobre 2021, les services départementaux ont informé l'intéressé qu'il était toujours redevable de la somme de 22 782,49 €, au regard de l'indu implanté pour la période de janvier 2017 à février 2021. M. B demande au tribunal d'annuler la décision mettant à sa charge ledit indu et de lui accorder une remise de dettes.

2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a émis un nouveau bordereau le 2 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CharbitLe greffier,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière,