Driving License Invalidation Challenged on Notification Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision declaring their driving license invalid due to zero points, as well as the underlying point deduction decisions, arguing lack of proper notification and prior information regarding the penalty points. The court determined that subsequent administrative action had already reinstated enough points to validate the license, rendering the claims against the invalidation decision and most point deductions moot, while also finding that the claim regarding an earlier deduction was moot because that point had already been restituted prior to the suit's filing; furthermore, the court rejected the remaining substantive challenges by reasoning that the failure to prove receipt of the simple letter notification did not invalidate the point reductions, and the payment of fixed fines for specific offenses, evidenced by administrative records, established that the required prior information concerning the consequences of the infraction had been duly provided, leading to the dismissal of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er; Driving License Invalidation Challenged on Notification Grounds: The court determined that subsequent administrative action had already reinstated enough points to validate the license, rendering the claims against the invalidation decision and most point deductions moot, while also finding that the claim regarding an earlier deduction was moot because that point had already been restituted prior to the suit's filing; furthermore, the court rejected the remaining substantive challenges by reasoning that the failure to prove receipt of the simple letter notification did not invalidate the point reductions, and the payment of fixed fines for specific offenses, evidenced by administrative records, established that the required prior information concerning the consequences of the infraction had been duly provided, leading to the dismissal of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADetermines that there is no longer cause to rule on the conclusions against the decision "48 SI" and the decisions leading to point deductions for specific infractions.
Rejects the remainder of the applicant's claims.
This provision was cited by the applicant but was rejected in the final orders as the State was not deemed the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de 12 points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à la décision " 48 SI " ont été supprimées du relevé d'information intégral ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 novembre 2018 et 12 juin 2019 dès lors qu'elles n'entraînent plus de retraits de points ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 mars 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 27 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation relatives à l'infraction commise le 8 janvier 2018 au motif qu'elles sont dépourvues d'objet, le point retiré ayant été restitué avant l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral au permis de conduire du requérant en date du 23 mars 2022, versé au dossier par l'administration, que le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'introduction de la requête, supprimé les mentions afférentes aux infractions des 6 novembre 2018 et 12 juin 2019. Le titre de conduite du requérant est donc doté, à cette date, d'un solde positif de cinq points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé. Il s'en suit que les conclusions susvisées à fin d'annulation de la décision portant retrait de points suite aux infractions des 6 novembre 2018 et 12 juin 2019, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation relatives à l'infraction commise le 8 janvier 2018 :
3. Il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire du requérant, édité le 29 mars 2022, que le point retiré sur son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 8 janvier 2018 lui a été restitué le 20 octobre 2018 avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification :
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ".
5. M. A soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision " 48 SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises, à le supposer soulevé, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort de la mention " AF " portée sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées les 19 janvier 2017 et 24 février 2020 par procès-verbal électronique. Si l'administration ne produit ni le procès-verbal électronique, ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral du requérant, formalisé pour ces infractions par la mention précitée, suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que le requérant n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions litigieuses doit être écarté.
9. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions d'annulation du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et les décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 8 janvier 2018, 6 novembre 2018 et 12 juin 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. BLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,