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2106381 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Naturalization Due to Insufficient Assimilation

Numéro de cause 2106381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting his request for French naturalization, which was based on his insufficient knowledge of French history, societal rules, citizenship rights and duties, and France's place in Europe and the world, as documented during his assimilation interview. The court reasoned that the Minister of the Interior has broad discretion to assess the opportuneness of granting nationality, and the applicant's demonstrable failure to answer basic questions regarding national milestones, history, and EU membership—despite residing in the country for six years—justified the rejection without constituting a legal error or manifest error of appreciation, even if the interview report contained unprofessional remarks, as the applicant did not dispute the documented knowledge gaps.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Article 1er; Implicit Rejection of Naturalization Due to Insufficient Assimilation: The court reasoned that the Minister of the Interior has broad discretion to assess the opportuneness of granting nationality, and the applicant's demonstrable failure to answer basic questions regarding national milestones, history, and EU membership—despite residing in the country for six years—justified the rejection without constituting a legal error or manifest error of appreciation, even if the interview report contained unprofessional remarks, as the applicant did not dispute the documented knowledge gaps.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée inexactitude manifeste décision motivée intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the application of M. C A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the initial prayer for relief) for the award of costs, although the final dispositive did not explicitly rule on costs (as it was rejected in Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. B C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de naturalisation.

2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. C A et confirmer la décision de rejet de la demande de naturalisation du postulant, a entendu se fonder sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet de la Haute-Garonne dans sa décision du 17 septembre 2020. Ces motifs sont tirés de l'insuffisante connaissance, par M. C A, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ".

5. Alors que M. C A réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 18 juin 2020, que le requérant n'a pas été en mesure de citer l'évènement commémoré le jour de la fête nationale, le nom de rois de France, les dates des deux guerres mondiales et des devoirs que confère la nationalité française à laquelle il aspire. M. C A n'a pas su davantage s'exprimer sur la Révolution française ni indiquer si la France est membre de l'Union européenne. S'il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation que la retranscription des réponses du requérant par l'agent de la préfecture laisse apparaître une forme de mépris portée par cet agent à l'endroit du requérant, ce qui n'est pas acceptable pour un agent public dans l'exercice de ses fonctions, M. C A ne conteste pas les lacunes ainsi constatées dans ce compte rendu. Par ailleurs, il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. C A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.

6. Enfin, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,