Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his request to classify his social housing application as priority and urgent, despite residing in a temporary accommodation, facing expulsion, and having a long wait time since his 2011 application, further citing disability and employment difficulties due to his health and foreign driving license. The court upheld the commission's rejection, reasoning that the core issue was the applicant's lack of good faith, evidenced by prior rent arrears in both private and social housing and failure to adhere to a repayment plan offered by the social residence, concluding that the documents provided did not substantiate his claims regarding employment difficulties enough to override the finding of bad faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The court upheld the commission's rejection, reasoning that the core issue was the applicant's lack of good faith, evidenced by prior rent arrears in both private and social housing and failure to adhere to a repayment plan offered by the social residence, concluding that the documents provided did not substantiate his claims regarding employment difficulties enough to override the finding of bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision de rejet de la commission de médiation est entachée d'une erreur d'appréciation en se prévalant, d'une part, de ce qu'il réside dans un foyer, qu'il est menacé d'expulsion, que sa demande de logement social a été déposée en 2011 et qu'il a rencontré des difficultés pour trouver un emploi eu égard à son handicap, à son état de santé et dès lors qu'il ne dispose que d'un permis de conduire tunisien et, d'autre part, de ce que sa demande présente un caractère d'urgence dès lors que son relogement est nécessaire pour stabiliser sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formulé une demande de logement social le 22 février 2011. Il a déposé, le 19 février 2021, une demande auprès de la commission de médiation de la Loire-Atlantique afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté cette dernière demande. Par une décision du 17 août 2021 s'étant substituée à ladite décision implicite de rejet, la demande de M. B a été explicitement rejetée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 17 août 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a retenu que si celui-ci réside dans un foyer, est menacé d'expulsion et s'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long, il a fait l'objet d'impayés dans le parc privé et dans le parc social et ne s'est pas saisi des démarches proposées par les travailleurs sociaux qui l'ont accompagné. La commission de médiation doit ainsi être regardée comme ayant opposé à M. B son absence de bonne foi.
6. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu'il réside dans un foyer, qu'il est menacé d'expulsion, que sa demande de logement social a été déposée en 2011 et que sa demande présente un caractère urgent eu égard à sa situation professionnelle dès lors que la décision litigieuse, qui ne remet pas en cause ces éléments, est uniquement fondée sur l'absence de bonne foi de l'intéressé.
7. En second lieu, M. B soutient qu'il a rencontré des difficultés pour trouver un emploi eu égard à son handicap, à son état de santé et dès lors qu'il ne dispose que d'un permis de conduire tunisien, devant ainsi être regardé comme contestant l'absence de bonne foi qui lui est opposée. Il ressort des pièces du dossier que M. B est reconnu travailleur handicapé, qu'il souffre d'une incapacité permanente fixée à 12 % à la suite d'un accident du travail ayant impacté deux doigts de sa main droite alors qu'il est droitier et qu'il prenait plusieurs traitements médicamenteux en 2021. Toutefois, ces éléments et les autres certificats médicaux anciens qu'il produit ne permettent pas de démontrer, à eux seuls, les difficultés de recherche d'emploi invoquées, alors qu'il ne justifie pas non plus ni même ne soutient avoir entrepris des démarches en vue d'échanger son permis de conduire tunisien en permis de conduire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu 869,01 euros d'allocations sociales en janvier 2021 alors que ses frais de logement en résidence sociale s'élevaient à 470,12 euros par mois lors de la signature du contrat puis à 487,07 euros par mois à compter de février 2021, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation financière l'empêchait de régler ses frais de logement. En outre, il ressort des termes du jugement ayant prononcé l'expulsion de M. B de cette résidence qu'il n'a pas respecté le plan d'apurement qui lui avait été proposé. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a conclu un contrat de professionnalisation avec une société de nettoyage en mai 2021, il ne démontre pas ni même ne soutient avoir cherché à apurer sa dette grâce à l'augmentation de ses ressources. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en lui opposant son absence de bonne foi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation et, par suite, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,