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2106370 Généré par l'IA

Refusal to Issue Long-Term Resident Card Based on Invalid Language Proficiency Documentation

Numéro de cause 2106370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a long-term resident card, arguing the decision was made by an incompetent authority due to an invalid signature delegation and that the refusal incorrectly applied language proficiency requirements given his disability and receipt of adult disability allowance. The court rejected the challenge, finding that the delegated official was duly authorized to sign the decision and that the medical certificate presented to support a waiver of the required A2 level French proficiency failed to conform to the required model, thus justifying the refusal based on the lack of required language certification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Long-Term Resident Card Based on Invalid Language Proficiency Documentation: The court rejected the challenge, finding that the delegated official was duly authorized to sign the decision and that the medical certificate presented to support a waiver of the required A2 level French proficiency failed to conform to the required model, thus justifying the refusal based on the lack of required language certification.

Mots-clés

Généré par l'IA
exigence de signature langue officielle révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie barrières linguistiques faux certificat médical

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs being charged to the State.
article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- compte tenu de son handicap, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
() La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final operative decision on the merits of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs being charged to the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final operative decision on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs being charged to the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs being charged to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en l'absence de délégation de signature régulière accordée à Mme D C, la décision contestée émane d'une autorité incompétente ;

- compte tenu de son handicap, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 5 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-687 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Verguet ;

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Carbonnier, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 août 1976, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1996, a obtenu le 8 décembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable un an, renouvelé chaque année, en raison de son état de santé. Par une décision du 11 août 2014, annulée par un jugement n° 1405965

du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2016 au motif de son insuffisante motivation, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande tendant à la délivrance d'une carte de résident présentée par M. B le 30 juin 2014. Par une décision du 26 août 2016, le préfet de l'Hérault a, dans le cadre de l'injonction qui lui avait été faite de réexaminer la demande de carte de résident de M. B par le jugement du 1er avril 2016, rejeté cette demande. Par une décision du 16 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a également rejeté son recours gracieux. Par un arrêt n° 19MA03414 du 22 décembre 2020, la Cour administrative de Marseille, après avoir annulé la décision du 16 janvier 2017, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de carte de résident présentée par M. B. Par une décision du 26 avril 2021, le préfet de l'Hérault, après avoir procédé au réexamen de cette demande en exécution de l'arrêt de la Cour, a refusé d'accorder à M. B la carte de résident sollicitée. Le requérant demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/01/324 du 31 mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, une délégation de signature " pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur () ", parmi lesquelles figure la police des étrangers. Mme C était ainsi habilitée à signer la décision refusant à M. B la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".

Aux termes de l'article L. 314-2 du même code, applicable aux demandes de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " en vertu de l'article L. 314-10 de ce code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ".

Selon l'article R. 314-1 du même code, " () l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" () 5° () b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications. () ".

4. Il est constant que M. B est seulement titulaire d'un diplôme de langue française au niveau A1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Si le requérant, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, s'est prévalu, à l'appui de sa demande de réexamen formulée le 18 juin 2021, d'un certificat médical établi le 26 mai 2021 par un médecin généraliste se bornant à mentionner que " son état de santé, tant sur le plan psychologique que somatique, empêche la passation d'un examen linguistique ", celui-ci ne peut être regardé comme conforme au modèle prévu à l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce certificat n'était donc pas de nature à permettre au préfet d'apprécier s'il y avait lieu d'accorder au requérant le bénéfice d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique ou, le cas échéant, d'une dispense de la production des diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. M. B ne peut dès lors reprocher au préfet de s'être fondé sur l'absence de production d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 pour refuser de lui accorder une première carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 28 avril 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 18 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident ou de réexamen de sa demande, présentées par le requérant, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charvin, président,

M. Verguet, premier conseiller,

Mme Couégnat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

H. Verguet

Le président,

J. Charvin

La greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 16 mai 2023

La greffière,

A. Lacaze

Ls