Legislator Jurisprudence & Législation
2106369 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Urban Plan Zoning Modification Dismissed

Numéro de cause 2106369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal resolution approving a local urban plan (PLU), arguing that a post-public inquiry reclassification of her parcel to agricultural zone A was done without public consultation and constituted a manifest error of assessment. The court rejected both claims, finding that the zoning modification was a direct consequence of unfavorable opinions received during the consultation phase concerning excessive land consumption, and that this change, which aligned with the inquiry commissioner's recommendation, did not alter the PLU's general economic framework. Furthermore, the court upheld the classification of the large, undeveloped parcel as agricultural zone A because it possessed agronomic value and its designation was consistent with the municipality's objective to limit urban sprawl, thus concluding the PLU was not flawed in this respect, and consequently dismissed the litigant's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 153-21 du code de l'urbanisme, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Challenge to Municipal Urban Plan Zoning Modification Dismissed: The court rejected both claims, finding that the zoning modification was a direct consequence of unfavorable opinions received during the consultation phase concerning excessive land consumption, and that this change, which aligned with the inquiry commissioner's recommendation, did not alter the PLU's general economic framework. Furthermore, the court upheld the classification of the large, undeveloped parcel as agricultural zone A because it possessed agronomic value and its designation was consistent with the municipality's objective to limit urban sprawl, thus concluding the PLU was not flawed in this respect, and consequently dismissed the litigant's request for costs.

Mots-clés

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terrain communal plan d'affectation reclassement de terrain modification du plan d'affectation bien-fonds agricole problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article rejects the claims presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the municipality's claims regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 22 novembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Bellin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Four a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Four une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la modification du classement de la parcelle cadastrée section B n° 117 en zone agricole faite sans recueillir les observations du public ne procède pas de l'enquête publique ;

- ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Four, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barriol,

- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Four a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation par des délibérations des 7 juin 2010 et 28 février 2011. Le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 30 juin 2017. Le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme arrêté par une délibération du 1er octobre 2018. L'enquête publique s'est déroulée du 10 novembre 2020 au 18 décembre 2020. Enfin le plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du 22 mars 2021. Mme A a formé un recours gracieux par courrier du 20 mai 2021. Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation de la délibération du 22 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l'enquête publique :

2. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".

3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

4. La requérante critique le changement apporté après enquête publique au zonage UD de la partie Est de la parcelle cadastrée section B n° 117 longeant la route d'Aillat, qui était initialement englobée dans un secteur grevé d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) comprenant également les parcelles mitoyennes 118 et 1660, qui a été classée en zone A.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'évolution de ce zonage postérieurement à l'enquête publique fait suite à un avis défavorable de la préfecture de l'Isère qui a critiqué la consommation excessive des zones agricoles et l'extension urbaine notamment dans le hameau d'Aillat. Il est ainsi relevé que les deux sites d'extensions urbaines représentent 5,4 ha de consommation foncière au lieu d'une superficie de 1,5 ha maximum sur la base de 20 logements à l'hectare selon le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et que ce sont des zones agricoles déclarées en 2017 au registre parcellaire graphique. Enfin, il est indiqué que le secteur d'extension urbaine dans le hameau d'Aillat représente 5 000 m2 grevé d'une OAP dont le programme comporte l'intention de réaliser quatre maisons sous une forme d'urbanisation linéaire en bordure de la rue du Mollard.

6. En outre, la commission départementale de la préservation des espaces naturelles, agricoles et forestiers de l'Isère (CDPENAF) a émis également un avis défavorable le 13 décembre 2018 sur les trois sites d'extension urbaine, dont le hameau d'Aillat, soulignant qu'ils ne correspondent pas aux conditions de maitrise de la consommation foncière préconisée par le SCoT Nord Isère.

7. Si la chambre d'agriculture a émis un avis favorable, elle a souhaité si possible une réduction des surfaces concernées par l'urbanisation en visant notamment le site d'Aillat.

8. Enfin, le syndicat mixte du SCoT Nord Isère dans un avis du 16 janvier 2019 a émis une réserve sur la production de logement soulignant qu'il était nécessaire de réduire les possibilités de construction offertes par les OAP. Il a préconisé notamment de supprimer l'OAP Aillat et de classer en zone A les terrains concernés relevant qu'en plus de réduire le nombre de logements dans ce hameau éloigné de la centralité, cette suppression permettrait d'augmenter la densité moyenne des autres opérations alors que le diagnostic agricole du plan local d'urbanisme identifie ces parcelles comme ayant une valeur agronomique.

9. Ainsi, cette modification de zonage en zone agricole des parcelles concernées par l'OAP d'Aillat dont la parcelle appartenant à Mme A fait suite à des remarques des personnes publiques associées et procède donc de l'enquête publique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement opéré supprimant l'OAP de 0,5 hectares soit 0,04% du territoire remette en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme. Le commissaire-enquêteur dans ses conclusions motivées du 28 janvier 2021 (page 14) disponibles sur le site internet de la commune accessible au juge comme aux parties a demandé la suppression du règlement écrit et graphique du projet d'extension linéaire du hameau d'Aillat, en rattachant son emprise de 5 000 m2 à la zone agricole.

10. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle modification n'avait pas à être soumise spécifiquement aux observations du public.

11. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir que la modification du zonage en cause est irrégulière.

En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 117 en zone agricole :

12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.

13. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

15. La parcelle cadastrée section B n° 117 appartenant à Mme A située au lieudit " Chantitet d'Aillat " est classée en zone agricole. Il s'agit d'une vaste parcelle de plus de

6 000 m2 à l'état naturel qui est identifiée par le diagnostic agricole du plan local d'urbanisme comme ayant une valeur agronomique. Cette parcelle située dans un hameau est dépourvue de toute construction et est identifiée au registre parcellaire agricole comme prairie permanente. Compte tenu de son importante superficie et de sa localisation, cette parcelle ne peut être regardée comme une " dent creuse ". Si elle jouxte la route d'Aillat à l'Est et les parcelles 1943 et 1944 au Sud construites et classées en zone UD, elle s'ouvre sur une zone agricole à laquelle elle se rattache. Les circonstances qu'elle soit desservie par les différents réseaux, qu'un arrêt du bus soit situé à proximité et que le hameau d'Aillat soit le plus important de la commune " de la taille d'un bourg " ne sont pas un obstacle à son classement en zone agricole. Dans ces circonstances et compte tenu du parti d'aménagement de la commune définit dans le projet d'aménagement et de développement durables, consistant à limiter l'étalement urbain, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Four, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de Mme A en ce sens doivent dès lors être rejetées.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées par la commune de Four.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Four en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la commune de Four.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

E. BARRIOL

Le président,

P. THIERRY La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.