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2106367 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Moroccan National (Naturalization Denial)

Numéro de cause 2106367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought judicial review of the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of his application for French naturalization, arguing the decision was insufficiently motivated, violated the Civil Code, and constituted a manifest error of assessment. The court determined that the rejection decision was adequately motivated, citing the Minister's legal authority to assess the opportuneness of granting nationality based on the applicant's conduct, and concluded that the Minister did not commit a manifest error of assessment by rejecting the request due to documented, non-ancient, and significant facts of domestic violence committed by the applicant, rendering his subsequent professional integration and suspended sentence irrelevant to the legality of the denial.

Regeste Legislator

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article 21-27 du code civil, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Moroccan National (Naturalization Denial): The court determined that the rejection decision was adequately motivated, citing the Minister's legal authority to assess the opportuneness of granting nationality based on the applicant's conduct, and concluded that the Minister did not commit a manifest error of assessment by rejecting the request due to documented, non-ancient, and significant facts of domestic violence committed by the applicant, rendering his subsequent professional integration and suspended sentence irrelevant to the legality of the denial.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité violence domestique autorité domestique annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the main application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A, représenté par Me Abdellaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale en date du 16 septembre 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 19 mai 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 10 septembre 2020, le préfet du Gard a rejeté cette demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision en date du 8 avril 2021, dont M. A demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision attaquée comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française.

4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 7 mai et les 14 et 15 juin 2015. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître l'article 21-27 du code civil dont il n'a pas été fait application. Eu égard à ce motif, les circonstances que les faits en cause ne figurent pas au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, que celui-ci a été condamné à une peine assortie du sursis et qu'il justifierait de son insertion socio-professionnelle en France sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL