Legislator Jurisprudence & Législation
2106358 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of License Point Withdrawal Following Administrative Cancellation of Underlying Infraction

Numéro de cause 2106358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a ministerial decision notifying him of license point withdrawals and driving prohibition, arguing the underlying infraction was unproven and he was not informed correctly, and further claimed point restoration based on two years without a new offense. The court found that the decision regarding the specific infraction from January 30, 2020, and the associated point withdrawal had been administratively cancelled, rendering the annulment request moot as the petitioner now held a positive point balance. The court further rejected the claim for point restoration because a prior fourth-class infraction required a three-year no-offense period, which had not been met due to a subsequent offense, and dismissed claims for damages due to lack of prior administrative request, and claims for costs under the administrative justice code as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Annulment of License Point Withdrawal Following Administrative Cancellation of Underlying Infraction: The court found that the decision regarding the specific infraction from January 30, 2020, and the associated point withdrawal had been administratively cancelled, rendering the annulment request moot as the petitioner now held a positive point balance. The court further rejected the claim for point restoration because a prior fourth-class infraction required a three-year no-offense period, which had not been met due to a subsequent offense, and dismissed claims for damages due to lack of prior administrative request, and claims for costs under the administrative justice code as the State was not the losing party.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état requis annulation de la décision administrative annulation du congé péremption de l'exécution de la décision violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the conclusions seeking annulment because the administrative decisions concerned had been implicitly withdrawn.

Article 2

The court rejected the remainder of the claims (including those regarding indemnification and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to deny the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 18 février 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;

2°) d'annuler le retrait de points irrégulièrement opéré à la suite de l'infraction du 30 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer l'intégralité des points affectés à son permis de conduire.

4°) de lui accorder une indemnité de 1 000 euros pour préjudice financier ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la réalité de l'infraction n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l' infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- l'administration ne démontre pas que l'infraction du 30 janvier 2020 lui soit imputable.

- en vertu de l'article L.223-6 du code de la route, n'ayant pas commis d'infraction depuis plus de deux ans, il devrait récupérer l'intégralité de ses points ;

- -il a subi un préjudice financier, étant malade, privé de son permis et devant prendre le taxi et se faire livrer ses courses pour cause de maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que :

- Il y a non-lieu car les mentions relatives à l'infraction du 30 janvier 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral ainsi que le retrait de points afférent, la décision 48SI doit être considérée comme retirée et le requérant disposant d'un solde positif de points ;

- il ne peut bénéficier de la reconstitution de points au bout de deux ans sans infraction nouvelle au titre de l'article L.223-6 du code de la route car l'infraction commise le 18 mars 2018 est une infraction de quatrième classe ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de

I 'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;

- il n'a pas fait de demande préalable d'indemnisation, ;

- il n'est pas fondé à en obtenir une, car l'illégalité est issue d'un simple vice de procédure ;

- il n'établit pas le préjudice subi, ni le lien de causalité entre ce dernier et les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Paris a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. M. A a commis le 30 janvier 2020 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de 3 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 29 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur et des outre-mer que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant en date du 21 février 2022, que l'infraction du 30 janvier 2020 a été supprimée de son dossier ainsi que le retrait de points afférent. Ce document ne comporte pas de décision constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et M. A dispose d'un solde positif de points. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de reconstitution de points :

3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi no 2007-297, du 5 mars 2007 : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ".

4. M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route car il n'aurait pas commis d'infraction depuis le 18 mars 2020 durant un délai de deux ans. Toutefois, le requérant ne peut bénéficier d'un tel délai car l'infraction du 18 mars 2018 est une infraction de quatrième classe, qui ne peut donner lieu à reconstitution de points avant trois ans. En outre, M. A a commis une autre infraction le 14 novembre 2020, soit moins de trois ans après la date d'établissement de la réalité de l'infraction du 18 mars 2018, le 18 septembre 2018, date de paiement de l'amende forfaitaire correspondante. En conséquence, M. A ne pouvait dès lors bénéficier de la reconstitution totale des points de son permis de conduire.

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

5. M.A n'a pas présenté de réclamation préalable au ministre de l'intérieur et des outre-mer ni avant de saisir le tribunal de conclusions tendant à condamner le ministre à lui verser une indemnité, ni au cours de l'instance. Ainsi, ses conclusions à titre indemnitaires présentées directement devant le juge sont irrecevables doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de iustice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C ID E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 janvier 2021, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 30 janvier 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MBim A et au ministre de l'intérieuret des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le magistrat désigné,Le greffier,

A. PARIS P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106358/3-1