Legislator Jurisprudence & Législation
2106350 Généré par l'IA

Claimant Barred by Statute of Limitations in Retroactive Housing Assistance Dispute

Numéro de cause 2106350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision denying retroactive personalized housing assistance (APL) for the period of January 2014 to January 2015, arguing procedural errors and entitlement to the benefit despite prior partial payments resulting from an administrative mistake. The court dismissed the claims regarding procedural defects, focusing instead on the merits of the APL claim, and reasoned that because the claimant received partial APL payments monthly since January 2014, she knew or should have known of the facts allowing her to exercise her right to claim the full amount monthly; therefore, her right to claim a payment recall for the period spanning January 1, 2014, to January 31, 2015, was barred by the two-year statute of limitations stipulated in housing legislation, even though the administrative body had initially erred in calculating her benefits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article 2224 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation; Claimant Barred by Statute of Limitations in Retroactive Housing Assistance Dispute: The court dismissed the claims regarding procedural defects, focusing instead on the merits of the APL claim, and reasoned that because the claimant received partial APL payments monthly since January 2014, she knew or should have known of the facts allowing her to exercise her right to claim the full amount monthly; therefore, her right to claim a payment recall for the period spanning January 1, 2014, to January 31, 2015, was barred by the two-year statute of limitations stipulated in housing legislation, even though the administrative body had initially erred in calculating her benefits.

Mots-clés

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délai de prescription législation rétroactive droit au logement droit aux prestations demande partielle limites de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the main outcome of the decision.

Article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishing the two-year prescription period was the substantive basis for rejecting the claim regarding past benefits.

Article 2224 du code civil

This provision defined the starting point of the prescription period applied to reject the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in her requests (point 3 of the requests) as the basis for requesting costs, although the final order did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Poulard demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, après avis de la commission de recours amiable du 26 août 2020, a rejeté le recours de Mme A tendant au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période allant de janvier 2014 à janvier 2015 ;

2°) de la rétablir dans ses droits en enjoignant à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique de lui verser le rappel de l'aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier 2014 à janvier 2015 et en assortissant cette somme des intérêts légaux ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CAF de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en fait, dès lors qu'elle ne comporte aucune précision quant au point de départ du délai de prescription biennale, et en droit, dès lors que le fondement légal sur lequel elle est fondée n'était pas applicable ;

- elle est entachée d'une erreur de droit quant au point de départ du délai de prescription.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré un rappel de conclusions adressé par le tribunal à celle-ci le 3 avril 2023, une réponse favorable du tribunal adressée à celle-ci le 6 avril 2023 suite à sa demande du même jour tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire de trente jours pour produire ses observations, ainsi qu'une mise en demeure adressée par le tribunal à celle-ci le 29 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A s'est séparée de son compagnon en 2009 et une résidence alternée a été mise en place pour leur fils. Le 8 janvier 2014, Mme A a présenté une demande d'aide personnalisée au logement pour le logement qu'elle occupait depuis ce mois de janvier 2014. Le 8 février 2017, Mme A a demandé la régularisation notamment de son droit à l'aide personnalisée au logement, en tenant compte d'une déclaration conjointe du 13 mars 2011 par laquelle elle et son ex-compagnon demandaient le partage des allocations familiales et le maintien du versement à la requérante des autres prestations, à la suite d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique quant aux modalités de versement des prestations familiales entre Mme A et son ex-compagnon. Par une décision du 10 février 2017, la CAF de la Loire-Atlantique a procédé à la régularisation des droits de Mme A aux prestations familiales, dans la limite de la prescription biennale, soit à compter du 1er février 2015, et lui a accordé la somme de 725,63 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire pour 2015 et 2016 et la somme de 3 763,98 euros au titre de l'aide personnalisée au logement à compter de février 2015. Par un recours reçu le 31 mars 2017 par la commission de recours amiable, Mme A a contesté cette décision en tant qu'elle ne procédait pas au rappel des prestations dues à compter de janvier 2014 s'agissant de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 27 octobre 2017, le directeur de la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par un jugement du 4 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée en droit, et a enjoint au ministre chargé du logement de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois. Par une décision du 4 septembre 2020, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique, après avis de la commission de recours amiable du 26 août 2020, a rejeté le recours de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2014 à janvier 2015.

Sur les droits de Mme A :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas de contentieux portant notamment sur les droits à l'aide personnalisée au logement, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. En premier lieu, eu égard à la nature des conclusions présentées par Mme A et à l'office du juge administratif tel qu'il est rappelé au point précédent, la requérante ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ou de l'insuffisante motivation de celle-ci. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. ".

5. Les causes susceptibles d'interrompre cette prescription d'un délai particulier doivent être appréciées, faute de précision apportée sur ce point par le code de la construction et de l'habitation, conformément aux dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, dont la portée est générale. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de la détermination de son point de départ. Et aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription court " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".

6. Mme A a demandé le 8 février 2017 la régularisation du versement de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de janvier 2014. Toutefois, dès lors que cette aide lui a été effectivement versée, même de manière incomplète, chaque mois depuis janvier 2014, l'intéressée doit être regardée comme ayant été mise en mesure de vérifier, à la date de chacun de ces versements mensuels, si elle avait perçu ou non la totalité de sa créance mensuelle, et ainsi elle doit être réputée, à ces mes dates, comme ayant connu ou ayant dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte qu'à la date du 8 février 2017, la période allant du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 était atteinte par la prescription biennale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, et alors même que la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a commis une erreur dans le calcul des droits versés à Mme A au titre de l'aide personnalisée au logement depuis janvier 2014, cet organisme pouvait à bon droit opposer à l'intéressée la prescription biennale pour déterminer le montant du rappel d'aide personnalisée au logement qui devait lui être versé. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2020 par laquelle la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique, après avis de la commission de recours amiable du 26 août 2020, a rejeté sa demande tendant à ce qu'un rappel d'aide personnalisée au logement lui soit versé au titre d'une période antérieure à celle atteinte par la prescription biennale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. HANNOYER

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.